JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes

Article 2

Agrément des stations de quarantaine.
I. - L'agrément sanitaire des stations de quarantaine, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque station de quarantaine agréée reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément, une station de quarantaine de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Etre placée en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable de la station de quarantaine, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire est agréé conformément à l'article 7.
  2. Etre construite ou isolée de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
  3. Etre indépendante et nettement séparée des locaux où sont hébergés les animaux du centre de collecte de sperme agréé.
  4. Disposer d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux et pouvant être facilement nettoyées et désinfectées.
  5. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
  6. Si des collectes de sperme et des préparations de semences doivent être réalisées dans la station de quarantaine, disposer sur le même site :
    a) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte de sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
    b) D'un local pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements ou matériels (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
    c) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme. La semence collectée en station de quarantaine peut, dans certains cas, être traitée dans le laboratoire d'un centre de collecte de sperme agréé, conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 ;
    d) D'installations de stockage de semence dans lesquelles n'est stockée que de la semence issue des taureaux de la station de quarantaine ayant obtenu des résultats favorables aux contrôles prévus au 2 de l'article 13.
    II. ― Les stations de contrôle zootechnique individuel (installations qui comportent sur le même site une section réservée à l'élevage des jeunes taureaux et une section de quarantaine où les jeunes bovins sont isolés pendant la période de 56 jours) doivent posséder des installations d'isolement permettant de loger séparément les animaux qui sont soumis aux dispositions de l'article 13. Les stations de contrôle zootechnique individuel doivent être agréées au titre de leur activité de station de quarantaine.

Article 3

Agrément des centres de collecte de sperme.
I. ― L'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque centre de collecte de sperme agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément sanitaire, tout centre de collecte de sperme doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable du centre de collecte de sperme, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire responsable est agréé conformément à l'article 7.
  2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
  3. Disposer au moins :
    a) D'installations permettant d'assurer le logement des animaux, physiquement séparées du laboratoire de traitement du sperme et des installations de stockage de la semence ;
    b) D'installation(s) pour la collecte du sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
    c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements et du matériel (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
    d) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site. Dans ce denier cas, l'équipement nécessaire au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation des matériels utilisés pour le traitement de la semence, doit figurer sur ce site ;
    e) D'installations distinctes de stockage de semence, physiquement séparées des installations de logement des animaux et du laboratoire, qui ne doivent pas nécessairement se trouver sur le site.
    Des embryons congelés de l'espèce bovine ou des semences d'espèces différentes peuvent également être stockés dans le centre de collecte de sperme agréé, sous réserve que :
    ― ce stockage soit autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires ;
    ― les semences d'espèces différentes proviennent de centres de collecte agréés ;
    ― les semences d'espèces différentes soient stockées sous couvert d'un agrément de centre de stockage relatif aux espèces considérées, si cet agrément est prévu par la réglementation en vigueur ;
    ― les embryons satisfassent aux dispositions réglementaires en vigueur ;
    ― les embryons ou les semences d'espèces différentes soient stockés dans des récipients différents de ceux utilisés pour le stockage de la semence de l'espèce bovine.
  4. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement du sperme et au stockage de la semence puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
  5. Disposer, dans l'enceinte du centre de collecte, pour le logement des animaux malades qui doivent être séparés des autres animaux présents, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.
  6. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
    II. ― Les installations de taurellerie se trouvant sur des sites différents du centre de collecte agréé (centres de repos sexuel ou lay-off) constituent des sites annexes des centres de collecte agréés auxquels ils sont rattachés. Ils répondent à toutes les exigences du présent arrêté applicables aux centres de collecte à l'exception des points b, c, d et e ci-dessus.

Article 4

Agrément des centres de stockage de semence.
I. ― L'agrément sanitaire des centres de stockage de semence, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque centre de stockage de semence agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément sanitaire, tout centre de stockage de semence de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable du centre de stockage de semence, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire responsable est agréé conformément à l'article 7.
  2. Etre construit de telle sorte que les installations de stockage de la semence, qui doivent être réservées à cet effet, puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
    Des embryons congelés de l'espèce bovine ou des semences d'espèces différentes peuvent également être stockés dans le centre de stockage de semence agréé, sous réserve que :
    ― ce stockage soit autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires ;
    ― les semences d'espèces différentes proviennent de centres de collecte agréés ;
    ― les semences d'espèces différentes soient stockées sous couvert d'un agrément de centre de stockage relatif aux espèces considérées, si cet agrément est prévu par la réglementation en vigueur ;
    ― les embryons satisfassent aux dispositions réglementaires en vigueur ;
    ― les embryons ou les semences d'espèces différentes soient stockés dans des récipients différents de ceux utilisés pour le stockage de la semence de l'espèce bovine.
  3. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
    II. ― Un agrément sanitaire de centre de stockage peut être délivré aux installations de stockage de semence d'un centre de collecte de sperme agréé, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Demande d'agrément des établissements.
Pièces justificatives :

  1. Pour solliciter l'agrément, mentionné à l'article R. 222-6 du code rural, toute demande doit préciser :
    ― pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;
    ― pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social et l'identité du responsable juridique de l'établissement en qualité du signataire ;
    ― l'adresse de l'établissement ;
    ― le numéro SIRET ;
    ― la nature de l'agrément.
  2. Toute demande d'agrément doit être adressée au directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'établissement concerné et comporte les pièces suivantes :
    a) Un plan d'ensemble des installations de l'établissement, à l'échelle de 1/50 à 1/300 selon la taille des locaux ; ce plan comprend, le cas échéant, le plan et le lieu d'implantation des modules ou des sites annexes qui ne sont pas situés sur le site principal ;
    b) La description détaillée des installations affectées selon les cas à l'hébergement et à l'entretien des animaux, à la collecte et au traitement de la semence, à la réception, au stockage et à l'expédition du matériel de reproduction (semence et/ou embryons) ;
    c) La description des équipements et du matériel utilisés ;
    d) La description des conditions de fonctionnement et des différents circuits notamment ceux correspondant aux flux du matériel de reproduction ;
    e) La capacité de stockage relative au matériel de reproduction ;
    f) Le plan de nettoyage et de désinfection des installations ainsi que le plan de lutte contre les animaux indésirables ;
    g) Les noms du vétérinaire responsable et des vétérinaires ayant des missions déléguées ainsi que ceux des personnes autorisées à accéder aux installations, ainsi que la nature des missions qui leur sont confiées ;
    h) L'utilisation éventuelle de guides de bonnes pratiques.
  3. Tout changement d'adresse ou d'activité, ou portant sur les installations (notamment locaux principaux, sites annexes et leur affectation), toute modification de la situation juridique de l'établissement est porté à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires concerné dans les trente jours suivant le changement.

Article 6

Maintien de l'agrément des établissements.
Chaque établissement est soumis à des inspections régulières effectuées par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le maintien de l'agrément des établissements, mentionnés au présent chapitre, est conditionné par le respect des dispositions du présent arrêté.
Les conditions de suspension et de retrait de l'agrément sanitaire sont définies à l'article R. 222-4 du code rural.

Article 7

Agrément des vétérinaires responsables.

  1. Chaque établissement agréé mentionné au chapitre Ier est placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable agréé, salarié ou libéral.
    Son agrément, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe le domicile professionnel du vétérinaire.
    Ce vétérinaire est responsable, dans l'enceinte de l'établissement, du respect des dispositions du présent arrêté.
    Il assure notamment :
    ― la surveillance des règles de fonctionnement de l'établissement ;
    ― la surveillance du statut sanitaire des animaux présents sur le site et l'application des protocoles de gestion des incidents sanitaires ;
    ― les soins aux animaux ;
    ― la réalisation des prélèvements en vue des contrôles sanitaires conformément à l'article 21, la réalisation des tests sanitaires (tuberculination) et la réalisation des examens cliniques.
    L'exécution d'une partie de ces missions peut être confiée à un ou plusieurs vétérinaire(s), titulaire(s) du mandat sanitaire dans le département où se situe l'établissement agréé, selon une répartition des missions clairement définie par le vétérinaire responsable.
  2. La demande d'agrément du vétérinaire responsable est adressée au directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe le domicile professionnel du vétérinaire responsable. Le dossier de demande est envoyé par chaque établissement agréé et doit comporter les pièces suivantes :
    a) Coordonnées de l'établissement agréé réalisant la demande ;
    b) Identité et coordonnées du vétérinaire pour lequel l'agrément est demandé ;
    c) Copie du mandat sanitaire du vétérinaire, qui doit être détenu dans le département où se situe l'établissement agréé ;
    d) Engagement écrit du vétérinaire de prendre connaissance des dispositions du présent arrêté et de veiller à leur application ;
    e) Descriptif des missions devant être accomplies et déléguées dans l'établissement, en précisant le cas échéant l'identité et les coordonnées des vétérinaires à qui sont déléguées ces missions.
  3. Tout changement intéressant le vétérinaire agréé, et notamment les modifications de ses coordonnées ou des missions qu'il accomplit ou délègue, est porté à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires, dans les trente jours suivant le changement.
  4. En cas de changement de vétérinaire agréé, l'établissement concerné adresse au directeur départemental des services vétérinaires une nouvelle demande d'agrément, accompagnée des pièces mentionnées au paragraphe 2.
  5. Conformément à l'article R. 221-6 du code rural, un vétérinaire susceptible d'intervenir dans un établissement agréé mentionné au chapitre 1er peut se voir attribuer un mandat sanitaire spécialisé, dans le cadre d'interventions réalisées dans des élevages d'intérêt génétique particulier. Le nombre de mandats sanitaires spécialisés détenus n'est alors pas limité à quatre et ces mandats peuvent être détenus dans des départements non limitrophes entre eux.

Article 8

Maintien de l'agrément des vétérinaires responsables.
Le maintien de l'agrément des vétérinaires responsables, mentionné au présent chapitre, est conditionné par le respect des dispositions du présent arrêté relatives à l'établissement agréé dont ils sont responsables.
Les conditions de suspension et de retrait de l'agrément sont définies à l'article R. 222-4 du code rural.