JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Article 12

Article 12

Conditions d'admission en station de quarantaine.
Pour être admis dans une station de quarantaine agréée, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent préalablement :

  1. Avoir séjourné exclusivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :
    a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;
    b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
    c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
    d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
  2. Etre nés de mère appartenant à un cheptel :
    a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
    b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
    c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
    Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.
  3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI) :
    ― avoir été soumis, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI et :
    ― être nés de mère ayant été soumise avant le départ du veau, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon ;
    ou :
    ― avoir été soumis, avec résultats favorables, à un test de réactivation virale du RIB-VPI (BHV-1) conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
  4. Etre accompagnés des documents suivants :
    a) Document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA) ;
    b) Certificat complémentaire délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant du respect des exigences des 1 et 2 du présent article ;
    c) Certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou par un laboratoire agréé attestant, selon les cas, du respect des exigences du 3 du présent article (premier tiret, et deuxième ou troisième tiret).

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Version 1

Conditions d'admission en station de quarantaine.

Pour être admis dans une station de quarantaine agréée, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent préalablement :

1. Avoir séjourné exclusivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;

b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

2. Etre nés de mère appartenant à un cheptel :

a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.

3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI) :

― avoir été soumis, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI et :

― être nés de mère ayant été soumise avant le départ du veau, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon ;

ou :

― avoir été soumis, avec résultats favorables, à un test de réactivation virale du RIB-VPI (BHV-1) conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

4. Etre accompagnés des documents suivants :

a) Document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA) ;

b) Certificat complémentaire délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant du respect des exigences des 1 et 2 du présent article ;

c) Certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou par un laboratoire agréé attestant, selon les cas, du respect des exigences du 3 du présent article (premier tiret, et deuxième ou troisième tiret).