JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Chapitre IV Exigences sanitaires relatives au matériel de reproduction

Article 18

Collecte du sperme.
Le sperme collecté dans les centres de collecte de sperme agréés doit provenir d'animaux qui :

  1. Satisfont à toutes les exigences du chapitre III.
  2. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte.
  3. A l'égard de la fièvre aphteuse :
    a) N'ont pas été vaccinés dans les douze mois précédant la collecte ; Ou
    b) ont été vaccinés dans les douze mois précédant la collecte, mais dans ce cas 5 % de chaque collecte (avec un minimum de cinq paillettes par éjaculat) est soumise au test d'isolement du virus de la fièvre aphteuse, avec résultat négatif ;
  4. Ont séjourné dans un centre de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais ;
  5. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle durant leurs séjours dans la station de quarantaine et le centre de collecte de sperme agréé ;
  6. Sont hébergés dans des centres de collecte de sperme qui :
    a) Ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition ;
    b) Sont situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
  7. Ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies suivantes : rage, tuberculose, péripneumonie contagieuse bovine, leucose bovine enzootique, fièvre charbonneuse, rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, maladie d'Aujeszky ;
  8. Ont fait l'objet d'un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 19

Traitement du sperme.
Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans la semence, après dilution finale, des concentrations minimales suivantes :
― 500 µg de dihydrostreptomycine par millilitre ;
― 500 UI de pénicilline par millilitre ;
― 150 µg de lincomycine par millilitre ;
― 300 µg de spectinomycine par millilitre.
Une combinaison d'antibiotiques différente peut être utilisée à condition qu'un effet au moins équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes ait été démontré.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, la semence doit être conservée à une température d'au moins 5 °C pendant au moins quarante-cinq minutes.