Arrêté du 11 décembre 2007

Article 16

Créé le 2 mars 2008 · En vigueur depuis le 16 novembre 2020

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

S'il souhaite intervenir en phase “ exploitation ”, le demandeur doit, la première fois et au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, au préfet de police :


-l'état civil du demandeur ainsi que l'adresse de son domicile ;

-la justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

-l'engagement que l'organisme vérificateur agira avec impartialité et indépendance ;

-l'engagement que l'organisme vérificateur portera à l'attention de l'administration toute modification des renseignements qu'il a donné pour l'obtention de l'agrément ;

-le cas échéant, tous les agréments qui ont été obtenus précédemment dans le domaine de la vérification des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

-l'étendue de l'agrément demandé selon la ou les catégories d'établissement recevant du public ou de classe d'immeuble de grande hauteur.


Si le demandeur souhaite intervenir durant la phase de “ conception-construction ”, il doit également fournir les coordonnées du service auquel a été transmis la déclaration faite au ministère chargé de la construction d'exercer l'activité de contrôleur technique, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation .

Le préfet de police dispose d'un mois pour demander des compléments d'information ou notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration doivent être accompagnés de leur traduction en français.

Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées ou soumises à conditions dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci est auditionné par le préfet de police qui peut, si les garanties de compétence et d'indépendance sont insuffisantes, refuser la délivrance de la prestation.

La production d'un certificat d'accréditation par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes vaut autorisation d'exercice dès lors que le domaine d'accréditation est couvert dans l'Etat membre d'établissement du demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 novembre 2020

Modifié parArrêté du 29 octobre 2020art. 11

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporairedes vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. S'il souhaite intervenir en phase exploitation ”, le demandeur doit, la première fois et au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, au préfetde police :

\-l'état civil du demandeur ainsi que l'adresse de son domicile ; \-la justificationde la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règlesd'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critèresd'embauche ou d'affectation des agents ; \-l'engagement que l'organisme vérificateur agira avec impartialité et indépendance; \-l'engagement que l'organisme vérificateur portera à l'attention de l'administration toute modification des renseignements qu'il a donné pour l'obtention de l'agrément ; \-le cas échéant, tousles agréments qui ont été obtenus précédemment dansle domaine de la vérification des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; \-l'étendue de l'agrément demandé selon la ou les catégories d'établissement recevant du public ou de classe d'immeuble de grande hauteur.

Si le demandeur souhaite intervenir durant laphase de “conception-construction ”, il doit également fournir les coordonnées du service auquel a été transmisla déclaration faite au ministère chargéde la construction d'exercer l'activité de contrôleur technique, conformément aux dispositionsdu code de la construction et de l'habitation . Le préfetde police dispose d'un mois pour demander des compléments d'information ou notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration doivent être accompagnés de leur traduction en français. Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées ou soumises à conditions dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci est auditionné par le préfetde police qui peut, si les garanties de compétenceet d'indépendance sont insuffisantes, refuser la délivrance de la prestation. La production d'un certificat d'accréditation par un organismed'accréditation signatairede l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européennedes organismes vaut autorisation d'exercice dès lors que le domaine d'accréditation est couvert dans l'Etat membre d'établissement du demandeur.

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au dimanche 15 novembre 2020

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Tout ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire, dans la limite de deux ans, des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. S'il souhaite intervenir en phase " exploitation ", le demandeur devra, au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français. S'il souhaite intervenir en phase " conception-construction ", le demandeur devra, avant d'effectuer la démarche décrite pour la phase exploitation, avoir répondu aux exigences de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et de son décret d'application du 12 juin 2009. Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Il sera proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité, pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences nécessaires. Le demandeur doit être financièrement indépendant des parties et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parArrêté du 9 décembre 2009art. 1

Tout ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire, dansla limite de deux ans, des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. S'il souhaite intervenir en phase " exploitation ", le demandeur devra, au préalable,en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tousles documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français. S'il souhaite intervenir en phase " conception-construction ", le demandeur devra, avant d'effectuer la démarche décrite pour la phase exploitation, avoir répondu aux exigences de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et de son décret d'application du 12 juin 2009. Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Il sera proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité, pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences nécessaires. Le demandeur doit être financièrement indépendant des parties et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.

En vigueur du dimanche 2 mars 2008 au vendredi 18 décembre 2009

Le présent arrêté est applicable un an après la date de sa publication. Néanmoins, les organismes accrédités peuvent en faire valoir sans attendre les dispositions.