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Arrêté du 11 avril 2017

Abrogé3 février 2025

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 211-3 et D. 232-1 à D. 232-8 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1962 modifié relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions d'utilisation ;

Vu l'enquête technique en date du 30 mars 2015 ;

Vu le rapport en date du 2 mars 2017 complétant l'enquête technique du 30 mars 2015,

Arrête :

Abrogé3 février 2025

Créé le 1 mai 2017

L'aérodrome de Saint-Barthélemy est réservé aux aéronefs dont les pilotes satisfont au critère suivant :

  • s'agissant des avions, les pilotes justifient d'une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l'aérodrome par un instructeur sur le type ou la classe d'avion envisagé, sauf si le vol s'inscrit dans le cadre d'une formation pratique en vol du pilote en vue de la reconnaissance de l'aptitude précitée ;
  • s'agissant des giravions, les pilotes justifient d'une aptitude reconnue, préalablement à la desserte de l'aérodrome, par un instructeur dans le cadre d'une formation théorique au sol.

Les pilotes d'avions ayant desservi l'aérodrome dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur le type ou la classe d'avion envisagé, ainsi que les pilotes de giravions ayant assuré cette desserte au cours de la même période, sont réputés satisfaire à cette exigence.
Les exigences de formation théorique et pratique et les conditions du maintien de l'aptitude des pilotes sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
Sur cette base, le programme de formation des pilotes en vue d'une exploitation en transport public est défini par l'exploitant de l'aéronef. La formation pratique en vol en vue d'une exploitation en transport public est réalisée à l'occasion de vols d'entraînement en présence uniquement de l'équipage technique concerné par la formation, sans passager à bord.
Les exigences du présent article ne sont pas applicables aux aéronefs ultralégers motorisés.

Abrogé3 février 2025

Créé le 1 mai 2017

Les transporteurs aériens publics sollicitant l'autorisation d'exploiter des services aériens par avion de/ vers l'aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l'autorisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane un dossier de démonstration de performances à l'atterrissage, dans des conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.

Abrogé3 février 2025

Créé le 1 mai 2017

Il peut être dérogé aux conditions d'utilisation prévues aux articles 1er et 2 par décision de la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane.

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 23 novembre 1962

Art. Annexe

Abrogé3 février 2025

Créé le 1 mai 2017

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des aéroports,

F. Théoleyre

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au dimanche 2 février 2025

Arrêté du 11 avril 2017
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6