Code de l'aviation civile

Article D232-1

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 octobre 2023

Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
Ces activités peuvent comprendre notamment :
a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
d) Les opérations de travail aérien ;
e) Les vols de tourisme ;
f) Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création mentionné à l'article D. 231-1 ou l'arrêté d'agrément mentionné à l'article D. 232-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mardi 31 octobre 2023

En résumé. La nouvelle version précise les conditions pour les transports aériens commerciaux exceptionnels, en se référant à des arrêtés spécifiques plutôt qu'à une décision ministérielle.

Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des

Ces activités peuvent comprendre notamment :

a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement

b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de

c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de

d) Les opérations de travail aérien ;

e) Les vols de tourisme ;

f) Exceptionnellementdes transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création mentionné à l' article D. 231-1

ou l'arrêté d'agrément mentionné à l'

article D. 232-6

.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au samedi 2 février 2002

Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.

Ces activités peuvent comprendre notamment :

a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;

b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;

c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;

d) Les opérations de travail aérien ;

e) Les vols de tourisme ;

f) Exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.