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Arrêté du 23 novembre 1962

Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des armées ;

Vu le code de l'aviation civile et commerciale ;

Vu le décret n° 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant des de leur réglementation ;

Vu le décret n° 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et les rôles des services civils de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 59-92 du 3 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques;

Vu le décret n° 59-779 du 22 juin 1959 relatif aux conditions de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1959 réglementant l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en date du 29 juin 1962,

Arrêtent :

Créé le 5 janvier 1963

Les aérodromes figurant sur la liste n° 1 ci-annexée sont ouverts à la circulation aérienne publique.

Créé le 5 janvier 1963 · En vigueur depuis le 26 mai 2019

Les aérodromes figurant sur la liste n° 2 ci-annexée sont réservés à l'usage d'administration de l'Etat.

Ils peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs qui n'appartiennent pas aux administrations désignées affectataires sur autorisation du ministre dont relève l'administration désignée comme affectataire principal. Le ministre délivrant l'autorisation s'assure que les caractéristiques des aérodromes concernés permettent l'exploitation en toute sécurité des aéronefs susmentionnés. Les modalités de ladite autorisation sont, s'il y a lieu, portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Créé le 5 janvier 1963 · En vigueur depuis le 15 janvier 1965

Les aérodromes figurant sur la liste n° 3 ci-annexée sont agréés à usage restreint et cette liste indique pour chacun d'eux les restrictions auxquelles l'usage est subordonné.

En ce qui concerne les aérodromes dont l'usage est réservé aux aéronefs qui y sont basés et à ceux qui sont basés sur les aérodromes voisins, la liste des aérodromes voisins sera pour chacun d'eux dressée par le directeur de la région aéronautique. Des autorisations exceptionnelles d'utilisation pourront en outre être accordées par le chef du district aéronautique.

Créé le 5 janvier 1963

Les listes visées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont tenues à jour par modificatifs au présent arrêté.

Créé le 5 janvier 1963

Les publications d'informations aéronautiques (A. I. P.) font connaître les conditions permanentes d'utilisation des aérodromes des listes nos 1 et 3 et, le cas échéant, de ceux de la liste n° 2 susceptibles d'être utilisés comme indiqué à l'article 2 ci-dessus.

Créé le 5 janvier 1963

Lorsque les aérodromes figurant à la liste n° 1 ne sont pas dotés d'un service de contrôle tel qu'il est défini par le décret n° 57-598 du 13 mai 1957, certains moyens en personnel et télécommunications permettent aux pilotes désireux de les utiliser de se renseigner sur les possibilités actuelles de cette utilisation et, s'il y a lieu, d'accomplir les formalités réglementaires.

Créé le 5 janvier 1963

Avant d'utiliser un aérodrome le commandant de bord devra s'assurer de sa praticabilité conformément aux dispositions des règles de l'air qui ont été définies à l'annexe 1 du décret le 57-598 du 13 mai 1957.

Créé le 5 janvier 1963

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, l'arrêté du 30 mars 1953 relatif à l'ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique ainsi que tous les autres arrêtés ministériels portant ouverture ou agrément d'aérodromes en métropole et dans les départements d'outre-mer, sont abrogés.

Créé le 5 janvier 1963

Demeurent en vigueur pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté les arrêtés ministériels portant autorisation ou agrément d'hélistations ne figurant pas sur les listes nos 1, 2 et 3 susvisées.

Créé le 5 janvier 1963

Passé ce délai, l'usage des hélistations qui n'auraient pas fait l'objet d'autorisations préfectorales dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1959 sera interdit.

RECT.200263 P1687 RECT.270363 P2916 RECT.030265 P98

Fait à Paris, le 23 novembre 1962.

Pour le ministre des travaux publics et des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JEAN RAVANEL

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées,

BERNARD TRICOT

En vigueur depuis le samedi 5 janvier 1963

Arrêté du 23 novembre 1962
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Article 4
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes