JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Section II : Impacts sur le milieu

Article 10.5

Impact sur l'air
Les exploitants des installations dépassant les flux définis à l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières) dans les conditions fixées par l'article mentionné.

Article 10.6

Impact sur les eaux de surface
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'un des flux de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, dans les conditions fixées par l'article mentionné.

Article 10.7

Impact sur les eaux souterraines
Les installations soumises à autorisation au titre d'au moins une des rubriques de la nomenclature des installations classées listées dans le tableau de l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé doivent respecter les dispositions de l'article mentionné, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance.
Les dispositions susvisées peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.

Article 10.8

Impact sur les sols
En cas de risque de pollution des sols, une surveillance des sols appropriée est mise en œuvre. La localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer sont fixés par arrêté préfectoral.