JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 6.5

Généralités
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel. Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux, etc.), une mesure pourra être réalisée sur un seul des points de rejet.

Article 6.6

Débit et mesures
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène, lorsqu'elle n'est pas spécifiée, des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites.
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

Article 6.7

Valeurs limites d'émission (Dispositions générales)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire maximal autorisé. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

| | Valeur limite d'émission | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poussières totales | | | Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h | 100 mg/m3 | | Flux horaire supérieur à 1 kg/h | 40 mg/m3
80 mg/m3 pour les chaudières de récupération. | | Monoxyde de carbone (CO) | | | - | L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission. | | Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) | | | Flux horaire supérieur à 25 kg/h | 300 mg/m3
500 mg/m3 pour les usines utilisant le procédé au bisulfite. | | Oxydes d'azote (NOx) | | | a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote NO2) : | | | Flux horaire supérieur à 25 kg/h | 500 mg/m3 | | b) Protoxyde d'azote (N2O) : | | | - | L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission. | | Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) | | | Flux horaire supérieur à 1 kg/h | 50 mg/m3 | | Composés organiques volatils (COV) | | | a) COV à l'exclusion du méthane (exprimés en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) : | | | Flux horaire total supérieur à 2 kg/h |150 mg/m³
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'incinération pour l'élimination des composés organiques : 20 mg/m³ ou 50 mg/m³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %| | b) COV spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé (exprimés en somme massique des différents composés) : | | | Flux horaire total supérieur à 0,1 kg/h | 20 mg/m3 | | c) Substances à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F et substances halogénées à mentions de danger H341 ou H351 (exprimées en somme massique des différents composés)(1) : | | | Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h | 2 mg/m3 | | Pour les composés organiques volatils halogénés à mentions de dangers H341 ou H351 : | | | Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h | 20 mg/m3 | |(1) Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions visées si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.| | | Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) | | | a) Cadmium, mercure et thallium, et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl) : | | | Flux horaire total supérieur à 1 g/h | 0,2 mg/m3 | | b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés (exprimée en As + Se + Te) : | | | Flux horaire total supérieur à 5 g/h | 1 mg/m3 | | c) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) : | | | Flux horaire total supérieur à 25 g/h | 5 mg/m3 |

Article 6.8

Valeurs limites d'émission (Dispositions complémentaires)
Les dispositions complémentaires suivantes sont également applicables aux différentes sous-activités mentionnées ci-après.
Les périodes d'établissement des moyennes associées aux valeurs limites définies dans le présent article sont définies comme suit :
" Moyenne journalière " : Moyenne sur une période de 24 heures, établie d'après les moyennes horaires obtenues pour les mesures en continu.
" Moyenne sur la période d'échantillonnage " : Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune.
" Moyenne annuelle " : Pour les mesures en continu : moyenne de toutes les moyennes horaires valables ; pour les mesures périodiques : moyenne de toutes les " moyennes sur la période d'échantillonnage " obtenues au cours d'une année.
Lorsque les valeurs limites d'émission, calculées en moyenne sur une même période, sont exprimées dans des unités différentes, ces valeurs sont à considérer comme équivalentes.

I.-Usines de pâte ou de papier utilisant le procédé kraft

  1. Réduction des émissions de gaz très odorants ou peu odorants

L'exploitant évite les émissions diffuses en captant tous les effluents gazeux soufrés des procédés, y compris tous les dégazages soufrés en appliquant toutes les techniques suivantes :

| Technique | Description | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a |Systèmes de collecte des gaz peu ou très odorants, comprenant les éléments suivants :
-capots, hottes aspirantes, gaines, et système d'extraction d'une capacité suffisante,
-système de détection de fuite en continu,
-mesures et équipements de sécurité.| | | b | Incinération des gaz non condensables peu ou très odorants |L'incinération peut être réalisée à l'aide des équipements suivants :
-la chaudière de récupération,
-le four à chaux,
-le brûleur spécialisé de STR équipé de laveurs pour l'élimination des SOx, ou
-la chaudière de production d'énergie (1).
Afin de garantir une capacité d'incinération permanente des gaz très odorants, des systèmes d'appoint sont installés. Les fours à chaux peuvent servir d'appoint pour les chaudières de récupération ; les torchères et les chaudières autonomes constituent d'autres systèmes d'appoint.| | c | Consigner les périodes d'indisponibilité du système d'incinération ainsi que les émissions en résultant (2). | | |(1) Applicable au traitement des gaz peu odorants.
(2) Applicable au traitement des gaz très odorants.| | |

Les dispositions précédentes sont applicables d'une manière générale à toutes les unités autorisées après le 30 septembre 2014 et aux rénovations importantes des unités autorisées avant le 30 septembre 2014. Si, pour des raisons de sécurité, la mise en place de l'incinération est impossible, des dépoussiéreurs par voie humide sont appliqués.
Le niveau d'émission de soufre total réduit (STR) pour les gaz résiduels peu odorants ne dépasse pas 0,2 kg S/ tSA.

  1. Emissions d'une chaudière de récupération

La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 6 %.

| | Valeur limite d'émission | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poussières totales | | | Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 | 40 mg/ Nm3 ou 0,3 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle | | Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 avec une chaudière équipée d'un électrofiltre proche de la fin de sa durée de vie utile | 50 mg/ Nm3 ou 0,4 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle | | Unités autorisées après le 30 septembre 2014 ou rénovations importantes | 25 mg/ Nm3 ou 0,2 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle | | Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) | | | MSS (Teneur en matières sèches solides de la liqueur noire) inférieure à 75 % | 70 mg/ Nm3 en moyenne journalière (1)
50 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | MSS comprise entre 75 et 83 % | 50 mg/ Nm3 en moyenne journalière (1)
25 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | MSS supérieure à 83 % | Le préfet fixe une VLE. | | Soufre total réduit (STR) | | | - | 10 mg/ Nm3 en moyenne journalière (1) (2)
5 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | S gazeux (STR-S + SO2-S) | | | MSS inférieure à 75 % | 0,17 kg S/ tSA en moyenne annuelle | | MSS comprise entre 75 et 83 % | 0,13 kg S/ tSA en moyenne annuelle | | MSS supérieure à 83 % | Le préfet fixe une VLE. | | Oxydes d'azote (NOx) | | | MSS inférieure à 75 % | 200 mg/ Nm3 ou 1,4 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle | | MSS comprise entre 75 et 83 % |200 mg/ Nm3 ou 1,6 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle (résineux)
200 mg/ Nm3 ou 1,7 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle (feuillus)| | MSS supérieure à 83 % | 200 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | |(1) Ne couvrent pas les périodes pendant lesquelles la chaudière de récupération est alimentée avec une liqueur noire dont la teneur en MSS est nettement inférieure à la teneur normale en raison de l'arrêt ou de l'entretien de l'unité de concentration de la liqueur noire.
(2) Applicable sans incinération de gaz très odorants.| |

  1. Emissions d'un four à chaux

La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 6 %.

| | Valeur limite d'émission | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | Poussières totales | | | Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 |30 mg/ Nm3 ou 0,03 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle| | Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 avec un four à chaux équipé d'un électrofiltre proche de la fin de sa durée de vie utile |50 mg/ Nm3 ou 0,05 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle| | Unités autorisées après le 30 septembre 2014 ou rénovations importantes |25 mg/ Nm3 ou 0,02 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle| | Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) | | | Cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux | 120 mg SO2/ Nm3 en moyenne annuelle | | Absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux | 70 mg SO2/ Nm3 en moyenne annuelle | | Soufre total réduit (STR) | | | - | 10 mg S/ Nm3 en moyenne annuelle | | Cas des fours à chaux incinérant des gaz très odorants | 40 mg S/ Nm3 en moyenne annuelle | | S gazeux (STR-S + SO2-S) | | | Cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux | 0,12 kg S/ tSA en moyenne annuelle | | Absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux | 0.07 kg S/ tSA en moyenne annuelle | | Oxydes d'azote (NOx) | | | Cas d'utilisation de combustibles liquides | 200 mg/ Nm3 ou 0,2 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle | |Cas d'utilisation de combustibles liquides d'origine végétale y compris les sous-produits de fabrication de la pâte qui sont utilisés comme combustibles| 350 mg/ Nm3 ou 0,35 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle | | Cas d'utilisation de combustibles gazeux | 350 mg/ Nm3 ou 0,3 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle | | Cas d'utilisation de combustibles gazeux d'origine végétale y compris les sous-produits de fabrication de la pâte qui sont utilisés comme combustibles | 450 mg/ Nm3 ou 0,45 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle |

  1. Emissions d'un brûleur de gaz très odorants (brûleur spécialisé de STR)

La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 9 %.

| | Valeur limite d'émission | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) | | | - | 120 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | Soufre total réduit (STR) | | | - | 5 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | S gazeux (STR-S + SO2-S) | | | Débit de gaz compris entre 100 et 200 Nm3/ tSA | 0,05 kg S/ tSA en moyenne annuelle | | Débit de gaz non compris entre 100 et 200 Nm3/ tSA | Le préfet peut fixer une VLE | | Oxydes d'azote (NOx) | | | - | 400 mg/ Nm3 ou 0,1 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle | |Cas où le passage à la combustion étagée n'est pas possible dans une installation autorisée avant le 30 septembre 2014|1 000 mg/ Nm3 ou 0,2 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle|

II.-Usines de pâte ou de papier utilisant le procédé au bisulfite

  1. Collecte des flux gazeux pour le procédé de fabrication de pâte au bisulfite

L'exploitant collecte tous les flux gazeux très concentrés de SO2 provenant de la production de liqueur acide, des lessiveurs, des diffuseurs ou réservoirs de décharge et récupère les composés soufrés.
L'exploitant collecte les gaz peu odorants provenant du lavage, de l'épuration et des évaporateurs et applique une des techniques suivantes :

|Technique| Applicabilité | | |---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | a |Incinération dans une chaudière de récupération|Non applicable aux usines de pâte au bisulfite qui ont recours à la cuisson à base de calcium.| | b | Dispositif de lavage | Applicable d'une manière générale. |

  1. Emissions d'une chaudière de récupération

La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 5 %.

| | Valeur limite d'émission | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | Poussières totales (1) | | | - | 20 mg/ Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage | | Cas des chaudières de récupération qui utilisent plus de 25 % de feuillus comme matières premières | 30 mg/ Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage | | Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) (2) | | | - |300 mg/ Nm3 en moyenne journalière (3)
250 mg/ Nm3 en moyenne annuelle| | Pour les laveurs à multiventuri autorisés avant le 30 septembre 2014 | 400 mg/ Nm3 en moyenne journalière
350 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | Oxydes d'azote (NOx) | | | - | 350 mg/ Nm3 en moyenne journalière
270 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | Pour les usines à base d'ammonium | 580 mg/ Nm3 en moyenne journalière
450 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | | Déperdition d'ammoniac pour la RNCS/ SNCR (NH3) | | | - | 5 mg/ Nm3 en moyenne annuelle | |(1) Non applicable pour les usines à base d'ammonium.
(2) Non applicable pour les chaudières de récupération qui fonctionnent en permanence dans des conditions " acides ", c'est-à-dire qui utilisent la liqueur au bisulfite comme milieu de lavage dans le cadre du procédé de récupération du bisulfite.
(3) Non applicable pendant le fonctionnement à l'acide, c'est-à-dire les périodes où l'on procède au lessivage rapide préventif et au nettoyage des épurateurs. Pendant ces périodes, la valeur limite d'émission est de 500 mg/ m3 lors du nettoyage d'un des laveurs et 1 200 mg/ Nm3 (valeurs demi-horaires moyennes à 5 % O2) lors du nettoyage du laveur final.| |

La durée de fonctionnement à l'acide ne dépasse pas 240 heures par an pour les laveurs et ne dépasse pas 24 heures par mois pour le dernier laveur au monosulfite.

III.-Usines de papier et de carton intégrées ou non

L'exploitant choisit des compositions de sauces de couchage qui réduisent les émissions de COV.