JORF n°218 du 20 septembre 1990

Article 2

Article 2

Des annexes au présent arrêté fixent la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves de l’examen pour chaque série et section du baccalauréat technologique.

Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales l’épreuve facultative qui figure à l’annexe relative à la série hôtellerie du présent arrêté peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Dans la série hôtellerie, pour l'épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 4 septembre 2012

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Des annexes au présent arrêté fixent la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves de l’examen pour chaque série et section du baccalauréat technologique.

Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales l’épreuve facultative qui figure à l’annexe relative à la série hôtellerie du présent arrêté peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Dans la série hôtellerie, pour l'épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 septembre 1990

Des annexes au présent arrêté fixent la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves de l’examen pour chaque série et section du baccalauréat technologique.

Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales l’épreuve facultative qui figure à l’annexe relative à la série hôtellerie du présent arrêté peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.