JORF n°218 du 20 septembre 1990

Article 4

Article 4

Les candidats ont à choisir pour l’épreuve obligatoire de langue vivante entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

Un arrêté ministériel détermine les académies où peuvent être subies les épreuves d’arabe littéral, chinois, danois, grec moderne, hébreu moderne, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 septembre 1990

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Les candidats ont à choisir pour l’épreuve obligatoire de langue vivante entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

Un arrêté ministériel détermine les académies où peuvent être subies les épreuves d’arabe littéral, chinois, danois, grec moderne, hébreu moderne, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.