Article 4
Abrogé depuis le 2017-09-01 par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)
Les candidats ont à choisir pour l’épreuve obligatoire de langue vivante entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
Un arrêté ministériel détermine les académies où peuvent être subies les épreuves d’arabe littéral, chinois, danois, grec moderne, hébreu moderne, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
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