Article 5
Abrogé depuis le 2017-09-01 par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)
Peuvent faire l’objet d’une épreuve facultative les langues énumérées ci-après : allemand, albanais, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, créole, croate, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, indonésien-malaysien, islandais, italien, japonais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tchèque, turc, vietnamien, langues régionales d’Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul, langues régionales des pays mosellans, langue des signes française (LSF).
Cette épreuve peut, selon le choix de la langue, faire l’objet d’une épreuve écrite de 2 heures ou d’une épreuve orale de 20 minutes
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