Arrêté du 10 septembre 1990

Article 5

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

Peuvent faire l’objet d’une épreuve facultative les langues énumérées ci-après : allemand, albanais, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, créole, croate, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, indonésien-malaysien, islandais, italien, japonais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tchèque, turc, vietnamien, langues régionales d’Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul, langues régionales des pays mosellans, langue des signes française (LSF).

Cette épreuve peut, selon le choix de la langue, faire l’objet d’une épreuve écrite de 2 heures ou d’une épreuve orale de 20 minutes

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 septembre 1990 au jeudi 31 août 2017