JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 22

Article 22

Sont prises en compte pour la titularisation et la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé :
- la note de 0 à 20 du stage de préaffectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;
- la note écrite et orale portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle défini à l'article 21 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Sont prises en compte pour la titularisation et la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé :

- la note de 0 à 20 du stage de préaffectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;

- la note écrite et orale portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle défini à l'article 21 du présent arrêté.