JORF n°267 du 18 novembre 2006

Arrêté du 21 septembre 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;

Vu la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'Etat du port ;

Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

Vu la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 794e session en date du 6 septembre 2006,

Arrête :

Article 1

La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Organismes techniques », est modifiée ainsi qu'il suit :
- dans le tableau « 1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.1 » figurant dans l'annexe 140-2.A.1 « Liste des organismes notifiés », la ligne « Laboratoire Intespace - A.1/5.6 RLS COSPAS/SARSAT » est supprimée.

Article 2

La division 160 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Gestion pour la sécurité », est modifiée ainsi qu'il suit :
2.1. L'article 160-1.02 « Champ d'application » est remplacé par le texte et les notes de bas de page ci-après :

« Article 160-1.02
Champ d'application

  1. Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :
    a) Tous transbordeurs rouliers à passagers (1) ;
    b) Tous autres navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris les engins à passagers à grande vitesse ;
    c) Tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers (2), de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement ;
    d) Tous navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, quel que soit le type de navigation effectuée.
  2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :
    a) Navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;
    b) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales ;
    c) Navires de pêche ;
    d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;
    e) Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classes C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.
  3. Les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 24 mars 2008 :
    a) Navires à passagers visés au paragraphe 1 (c) ci-dessus ;
    b) Navires de charge et unités mobiles de forage au large visés au paragraphe 1 (d) ci-dessus et effectuant une navigation nationale ;
    c) Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.
    Notes :
    (1) En application du règlement européen (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil, le code ISM est applicable à tous les transbordeurs rouliers à passagers, y compris ceux effectuant une navigation nationale, exception faite pour les territoires d'outre-mer.
    (2) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil. »

2.2. Après l'article 160-1.02, il est inséré un nouvel article 160-1.02-1, intitulé « Champ d'application au titre du contrôle par l'Etat du port », ainsi libellé :

« Article 160-1.02-1
Champ d'application au titre du contrôle par l'Etat du port

Au titre du contrôle par l'Etat du port, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 24 mars 2008 :
a) Tous transbordeurs rouliers à passagers, effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
b) Tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, quel que soit leur pavillon ;
c) Tous navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
d) Toutes unités mobiles de forage au large de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux et opérant sous l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ;
e) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales. »

Article 3

La division 180 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
3.1. Le titre actuel de la division est remplacé par : « Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ».
3.2 Dans l'article 180-01 « Définitions », à la suite du paragraphe 17, il est ajouté les paragraphes 18 à 22 ainsi libellés :
« 18. "Transbordeur roulier : un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;
19. "DRAM : la direction régionale des affaires maritimes dont le directeur exerce les attributions visées à l'article 4 du décret n° 97-156 du 19 février 1997, dans le ressort élargi visé à l'annexe IV dudit décret ;
20. "Centre de sécurité des navires compétent : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur régional des affaires maritimes ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs régionaux des affaires maritimes en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie à l'article 120-1.04 de la division 120 du présent règlement ;
21. "CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) compétent : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V/2 et V/7 de la Convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V/2 et 221-V/7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ;
22. "Service régulier : une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :
a) Soit selon un horaire publié ;
b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable. »
3.3. L'article 180-03 intitulé « Vérifications initiales requises pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers » est modifié ainsi qu'il suit :
Dans le paragraphe 1, l'expression : « Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « Centre de sécurité des navires compétent ».
A la suite du sous-paragraphe 1.5, il est ajouté le sous-paragraphe 1.6 ainsi libellé :
« 1.6. Que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le CROSS compétent et jugé approprié par celui-ci. »
3.4. Dans le paragraphe 1 de l'article 180-04 intitulé « Obligations de compagnies », l'expression : « en liaison avec le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est supprimée.
3.5 Dans le paragraphe 1 de l'article 180-05 intitulé « Visites spécifiques initiales », l'expression : « le Centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation » est remplacée par : « le Centre de sécurité des navires compétent ».
3.6. Dans le paragraphe 2 de l'article 180-05, dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 180-06 « Dispositions particulières », et dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 180-07 « Visites spécifiques régulières et autres visites », l'expression : « le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « le CROSS compétent et la DRAM ».
3.7. Dans l'article 180-08 « Notification » et dans l'article 180-09 « Interdiction d'exploitation », l'expression : « le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « la DRAM ».
3.8. A la suite de l'article 180-09, il est ajouté un nouvel article 180-09-1, intitulé « Immobilisation et refus d'accès dans un port », ainsi libellé :

« Article 180-09-1
Immobilisation et refus d'accès dans un port

L'immobilisation et le refus d'accès d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier battant un pavillon étranger sont effectués conformément aux dispositions de la division 150 du présent règlement. »
3.9. L'article 180-10 existant, intitulé « Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières », est remplacé ainsi qu'il suit :

« Article 180-10
Procédures relatives
aux visites spécifiques initiales et régulières

  1. Les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1.06, paragraphe 4, du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06, paragraphe 1, et à l'annexe 180.A.4 du présent règlement.
  2. Lorsqu'un ou plusieurs autres Etats d'accueil sont concernés par une visite spécifique du même navire ou engin, le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM agit en coopération avec l'administration de ces Etats. Les visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des Etats d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions des règlements des sociétés de classification, un expert d'un organisme agréé est inclus, le cas échéant, à l'équipe de visite. Les inspecteurs signalent les défauts aux administrations des Etats d'accueil. Une copie du rapport de visite est adressée à l'Etat du pavillon.
  3. Le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM peut effectuer une visite conjointe à la demande d'un autre Etat d'accueil concerné.
  4. Lorsque les compagnies l'exigent, l'administration de l'Etat du pavillon qui n'est pas un Etat d'accueil peut être représentée lors des visites spécifiques effectuées conformément aux dispositions de la présente division.
  5. Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 180-05 et 180-07, le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou de l'engin.
  6. Les résultats des visites spécifiques sont consignés dans un rapport dont une copie est remise au capitaine. Un enregistrement du rapport est effectué dix jours au plus tard après la date de la visite sur la base de données communautaire. Si le navire inspecté bat le pavillon d'un Etat étranger, l'enregistrement est également effectué dans SIReNaC sans délai avec l'indication "inspection renforcée pour les visites spécifiques initiales et régulières et "inspection détaillée pour les visites au cours d'un service régulier.
  7. En cas de désaccord persistant entre Etats d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 180-03 et à l'article 180-04, paragraphe 1, la sous-direction de la sécurité maritime communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord. »
    3.10. La première phrase du paragraphe 2 de l'article 180-12, intitulé « Mesures d'accompagnement », est supprimée.
    3.11. Dans l'article 180-13, intitulé "Coopération entre Etats d'accueil, l'actuel paragraphe unique est numéroté 1 et, à la suite de ce paragraphe 1, il est ajouté les paragraphes 2 et 3 ainsi libellés :
    « 2. En particulier, pour l'application des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 180-10 et lorsqu'une visite spécifique est effectuée par une équipe conjointe composée d'inspecteurs qualifiés français et d'un ou de plusieurs Etats d'accueil, un chef de l'équipe conjointe est désigné en concertation entre les chefs des équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil concernés. Dans ce cas, le rapport d'inspection remis au capitaine est visé conjointement par les chefs des équipes d'inspecteurs de chaque Etat d'accueil.
  8. Le rapport d'une inspection effectuée par une équipe conjointe d'inspecteurs de plusieurs Etats d'accueil est enregistré sur la base de données communautaire par le chef d'équipe conjointe désigné. En fonction du pavillon du navire inspecté, un enregistrement du rapport dans SIReNaC est également effectué par l'un des chefs d'équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil après concertation entre les chefs d'équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil si nécessaire. »
    3.12. Dans le paragraphe 6 de l'annexe 180-A.1, intitulée « Exigences spécifiques applicables aux compagnies (visées à l'article 180-04, paragraphe 1, et aux articles 180-05 et 180-07) », l'expression : « Le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « la sous-direction de la sécurité maritime ».
    3.13. Dans le paragraphe 16 de l'annexe 180-A.3, intitulée « Guide indicatif à l'intention des inspecteurs qualifiés effectuant des visites au cours d'une traversée régulière (visées à l'article 180-07, paragraphe 1) », l'expression : « hors taxes » est supprimée.

Article 4

Dans le paragraphe 4 de l'article 221-II-1/10 « Cloisons d'extrémité, cloisons limitant les locaux de machines, tunnels des lignes d'arbre, etc., à bord des navires à passagers » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », à la suite du texte existant, il est ajouté l'alinéa et la note de bas de page suivants :
« Au sens du présent paragraphe, l'expression : « aucune partie du prolongement » inclut toute rampe ou portion de rampe solidaire du prolongement visé au paragraphe 3. Les navires construits avant le 1er juillet 2006 doivent se conformer à cette disposition au plus tard lors de la visite de renouvellement suivant le 1er octobre 2006 (2).
(2) Se reporter à la circulaire MSC.1/Circ.1211 relative à l'interprétation uniforme de la règle SOLAS II-1/10. »

Article 5

Dans la division 236 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage », à la suite du chapitre 236-3, il est ajouté un nouveau chapitre 236-4 et un nouvel article 236-4.01 ainsi libellés :

« Chapitre 236-4

« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer
et d'actions de sauvetage (DAHMAS)

Article 236-4.01
Installation à bord

  1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative.
  2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement. »

Article 6

La division 332 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) », est modifiée ainsi qu'il suit :
6.1. Dans l'article 332-1.05 « Périphériques », à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi libellé :
« 5. Un DAHMAS ne doit pas pouvoir engager la mise en oeuvre d'un périphérique sur un autre navire équipé d'une installation similaire. »
6.2. Dans l'alinéa 1 (c) « Fonctionnalités » de l'article 332-2.02 « Dispositions supplémentaires pour l'approbation des émetteurs et récepteurs, ainsi que des centrales d'alarme, de surveillance, et de contrôle », à la suite du mot : « perceptible », il est ajouté l'expression : « au niveau de l'émetteur ».
6.3. Dans le paragraphe 4 « Contraintes radioélectriques » de l'article 332-2.02, l'actuel alinéa c « Rédaction réservée » est supprimé, et l'actuel alinéa d devient l'alinéa c.
6.4. Dans l'article 332-3.01 « Etudes » du chapitre 332-3 « Contrôles », le paragraphe 2 est supprimé.

Article 7

La division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Engins collectifs de sauvetage », est modifiée ainsi qu'il suit :

7.1. Dans le chapitre 333-1 « Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche », l'article 333-1.17 « Stations de contrôle et d'entretien » est remplacé par le texte ci-après :

« Article 333-1.17
Stations de contrôle et d'entretien

  1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
  2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informées des stations d'entretien approuvée par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressants ladite liste. »
    7.2. Dans le chapitre 333-1, l'article 333-1.18 existant intitulé « Contrôle périodique des radeaux gonflables » est remplacé par le nouvel article 333-1.18 ci-après, intitulé « Agrément des stations de contrôle et d'entretien » :

« Article 333-1.18
Agrément des stations de contrôle et d'entretien

Application des directives 95-21 CE du Conseil du 19-06-1995, 96-98 CE du Conseil du 20-12-1996 et 1999-35 CE du Conseil du 29-04-1999. Transposition complète de la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Fait à Paris, le 21 septembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric