La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 4 ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 34-5 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier son article 24 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2006-228 du 5 octobre 2006 relative à la mise en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques ;
Après avoir entendu Mme Isabelle Falque-Pierrotin, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les conditions d'utilisation des fichiers comprenant des données à caractère personnel à des fins de communication politique sont précisées par une délibération de la CNIL en date du 5 octobre 2006 portant adoption d'une recommandation relative à la mise en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques.
Au regard des formalités préalables prévues par la loi, les traitements mis en oeuvre, notamment à des fins de communication politique, par les partis ou groupements à caractère politique lorsqu'ils concernent des données relatives à leurs membres ou aux personnes qui entretiennent avec eux des contacts réguliers dans le cadre de leur activité politique sont exonérés de déclaration auprès de la CNIL.
La commission considère que les traitements mis en oeuvre à des fins de communication politique constitués à partir des seules informations issues de la liste électorale sont, eux aussi, exonérés de déclaration.
Les autres traitements mis en oeuvre à des fins de communication politique qui ne peuvent bénéficier de ces dérogations doivent être déclarés à la CNIL, y compris lorsqu'il est fait appel à des prestataires extérieurs.
En application de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. Les traitements mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
La commission a déjà adopté le 3 décembre 1991 une norme simplifiée relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication.
Cependant, elle estime nécessaire d'adopter un nouveau texte au regard, notamment, de la modification de la loi du 6 janvier 1978 par la loi du 6 août 2004 et de l'utilisation par les partis, groupements à caractère politique, élus ou candidats, des moyens de communication électronique ;
Décide :