JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE V : APTITUDE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS D'INSERTION ET DE PROBATION STAGIAIRES

Article 21

L'aptitude professionnelle des conseillers d'insertion et de probation stagiaires est appréciée par un jury d'aptitude professionnelle qui délivre, le cas échéant, le certificat d'aptitude professionnelle mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.

Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- un représentant de la sous-direction des personnes placées sous main de justice de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
- un membre du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- un membre du corps des chefs de service d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- un membre du corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant le grade de conseiller et de probation de 1re classe ;
- trois personnalités qualifiées.
Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire et ont chacun un suppléant.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 22

Sont prises en compte pour la titularisation et la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé :
- la note de 0 à 20 du stage de préaffectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;
- la note écrite et orale portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle défini à l'article 21 du présent arrêté.

Article 23

L'épreuve orale de soutenance portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle. Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.
Cette épreuve orale est destinée à apprécier la personnalité du stagiaire et son positionnement professionnel, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse, au vu du travail effectué.

Article 24

A l'expiration de la période de stage de préaffectation, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des conseillers d'insertion et de probation stagiaires aptes à être titularisés.
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires qui sont aptes à être titularisés, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;
- la deuxième comprend les conseillers d'insertion et de probation stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur stage ;
- la troisième comprend les conseillers d'insertion et de probation stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 25

Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation des conseillers d'insertion et de probation stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.

Article 26

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.
Dans tous les cas, il appartient au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 27

L'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des élèves conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation est abrogé.

Article 28

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

Article 29

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.