JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 20

Article 20

Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.


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Version 1

Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.