JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE IV : ÉVALUATION DES ÉLÈVES CONSEILLERS D'INSERTION ET DE PROBATION EN VUE DE LEUR NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRES

Article 14

L'aptitude professionnelle des élèves conseillers d'insertion et de probation à être nommés stagiaires est appréciée en fin de première année de scolarité par un jury de validation d'études présidé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le directeur des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
- un membre du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- un membre du corps des chefs de service d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- un membre du corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant le grade de conseiller et de probation de 1re classe ;
- trois personnalités qualifiées.
Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et ont chacun un suppléant.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 15

Sont pris en compte pour la nomination en qualité de stagiaire :
- les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques et aux contrôles de connaissance écrits ou oraux lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- les notes obtenues lors des stages pratiques ;
- la note résultant d'un exposé oral devant le jury de validation d'études défini à l'article 14 du présent arrêté.

Article 16

L'exposé oral devant le jury de validation d'études consiste :
- dans une présentation par l'élève des activités et des missions qui lui ont été confiées durant ses stages en service pénitentiaire d'insertion et de probation et sur les caractéristiques de celui-ci ainsi que des publics pris en charge ;
- dans un entretien composé de questions posées par le jury à partir de cet exposé.
Cet oral est destiné à apprécier la personnalité de l'élève, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse et son implication professionnelle lors des stages pratiques.
Le jury de validation d'études peut se diviser en groupe d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Article 17

A l'issue de la première année, le jury de validation d'études analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des conseillers d'insertion et de probation élèves aptes à être nommés stagiaires.
Le jury de validation établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les conseillers d'insertion et de probation élèves qui sont aptes à être nommés stagiaires, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;
- la deuxième comprend les conseillers d'insertion et de probation élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable ;
- la troisième comprend les conseillers d'insertion et de probation élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 18

Lors de leur première affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire, les élèves sont nommés sur des postes dans des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou autres services relevant de l'administration pénitentiaire compte tenu notamment de leur rang de classement.

Article 19

Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut être autorisé à subir une épreuve de même nature, dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.

Article 20

Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.