JORF n°267 du 18 novembre 2006

Chapitre III : Organisation des concours

Article 10

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 11

Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
b) Deux personnalités qualifiées, dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
c) Deux élus locaux.
En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des directeurs de police municipale doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 12

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires de l'admissibilité ou de l'admission entraîne l'élimination du candidat.

Article 13

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs mentionnés à l'article 11 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 14

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.