JORF n°0071 du 24 mars 2017

Chapitre Ier : La déclaration préalable

Article 1

Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.

Article 2

Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire « Déclaration préalable de circulation de bateau amphibie » figurant à l'annexe 1.
La déclaration préalable est transmise par voie postale ou adressée par voie électronique à l'autorité compétente.
Elle comprend la déclaration de conformité prévue à l'article 7.

Article 3

Les services de l'autorité compétente délivrent par tout moyen un récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable conformément au modèle figurant à l'annexe 2.
Deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé, le bateau amphibie peut circuler pour une durée maximale de cinq ans.
Le propriétaire ou le conducteur du bateau amphibie est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Article 4

La déclaration préalable comprend l'itinéraire emprunté par le véhicule. Le déclarant précise le point de départ du véhicule correspondant au point d'entrée sur le réseau routier, après avoir quitté son point de remisage, et le point d'arrivée correspondant à son point d'accès au milieu aquatique.
En plus de l'itinéraire principal prévu au premier alinéa, un ou deux itinéraires alternatifs peuvent être déclarés, notamment pour passer par un point de ravitaillement en carburant ou par un chantier naval d'entretien.
Ces itinéraires alternatifs comportent le même point de départ que celui de l'itinéraire principal. Le point d'arrivée peut exceptionnellement être différent de celui déclaré, pour offrir un accès sécurisé au milieu aquatique en tenant compte des conditions météorologiques. Le point de ravitaillement en carburant et le chantier naval d'entretien sont précisés sur la déclaration.
Les itinéraires peuvent être pris dans les deux sens.
La distance entre le point de départ et le point d'arrivée des itinéraires déclarés est inférieure à 10 kilomètres.

Article 5

Avant d'effectuer sa déclaration préalable, le déclarant procède, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter afin de s'assurer de la manœuvrabilité de son véhicule sur l'intégralité de l'itinéraire et vérifier si un arrêté interdit la circulation de sa catégorie de véhicules sur son ou ses itinéraires.