JORF n°0071 du 24 mars 2017

Article 1

Article 1

Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.


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Version 1

Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.