Arrêté du 10 mars 2017

Article 1

Créé le 25 mars 2017

Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R435-6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mars 2017