JORF n°0071 du 24 mars 2017

Chapitre II : Les équipements de sécurité et de signalisation

Article 6

Les prescriptions techniques applicables aux bateaux amphibies sont définies à l'annexe 3.

Article 7

Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route.
Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.