Arrêté du 10 mai 2000

Article 1

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 25 décembre 2011 au 31 mai 2015

1. 1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1. 2.

1. 2. Le présent arrêté s'applique :

1. 2. 1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévueau IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé.

1. 3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1. 4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1. 5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application au IV de l'article L. 512-5 du code de l'environnement susvisé demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parArrêté du 26 mai 2014art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 25 décembre 2011 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 14 décembre 2011art. 1

1\. 1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à

1\. 2. Le présent arrêté s'applique :

1\. 2. 1. Aux établissements comportant au moins une installation

1\. 2. 2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation,dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévueau IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1\. 2. 3. Aux établissements comportant au moins une installation

1\. 3. Les installations figurant sur la liste annexée au

1\. 4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et

1\. 5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en

En vigueur du samedi 8 octobre 2005 au samedi 24 décembre 2011

1\.1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1. 2.

1\.2. Le présent arrêté s'applique :

1\.2. 1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue au IV del'article L. 515-8du code de l'environnement susvisé ;

1\.2. 2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévueau IV del'article L. 515-8du code de l'environnement susvisé ;

1\.2. 3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV del'article L. 515-8du code de l'environnement susvisé.

1\.3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1\.4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1\.5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application au IV de l'article L. 512-5du code de l'environnement susvisé demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au vendredi 7 octobre 2005

1.1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1.2.

1.2. Le présent arrêté s'applique :

1.2.1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

1.2.2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

1.2.3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

1.3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1.4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1.5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.