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Arrêté du 10 mai 2000

Abrogé1 juin 2015

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment son article 3-5 ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 portant modification du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et précisant la liste des installations classées, prise en application de l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 25 décembre 2011 au 31 mai 2015

1. 1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1. 2.

1. 2. Le présent arrêté s'applique :

1. 2. 1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévueau IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé.

1. 3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1. 4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1. 5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application au IV de l'article L. 512-5 du code de l'environnement susvisé demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

Texte partiellement abrogé : art. 8 (al. 1 supprimé)

Fait à Paris, le 10 mai 2000.

Dominique Voynet

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parArrêté du 26 mai 2014art. 10 (VD)

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au dimanche 31 mai 2015

Arrêté du 10 mai 2000
Article 1
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les établissements
Chapitre III : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2
Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3
Chapitre V : Modalités d'application
Annexes