Section précédente

Section suivante

Arrêté du 10 mai 2000

Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3

Abrogé1 juin 2015

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 31 mai 2015

L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe III au présent arrêté.

L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.

L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe III au présent arrêté.

L'exploitant transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe III au présent arrêté.

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 2014

Le système de gestion de la sécurité définit également les actions mises en œuvre pour maîtriser les risques liés au vieillissement des équipements visés aux alinéas suivants. Elles permettent a minima :

Le recensement des :

-équipements visés par la section I de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

-tuyauteries et récipients visés par l'arrêté du 15 mars 2000 relatif aux équipements sous pression ;

-réservoirs visés à l'article 29 de l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour chaque équipement identifié, l'élaboration d'un dossier contenant :

-l'état initial de l'équipement ;

-la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;

-les résultats des contrôles et des suites données à ces contrôles ;

-les interventions éventuellement menées.

Ces dossiers ou une copie de ces dossiers sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de manière à être mis à disposition rapidement lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.

Lorsque le recensement ou les dossiers mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 8 octobre 2005 au 31 mai 2015

Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au dimanche 31 mai 2015

Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3
Article 7
Article 7-1
Article 8