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Décret n°80-813 du 15 octobre 1980

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 17 octobre 1980 · En vigueur du 2 mars 1988 au 15 octobre 2007

Pour les installations mentionnées dans la liste annexée au présent décret les dispositions du décret susvisé du 21 septembre 1977 sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret. Le ministre de la défense exerce pour ces installations les pouvoirs et attributions dévolus :
a) au ministre chargé des installations classées par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
b) au préfet par cette loi et le le décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Créé le 17 octobre 1980

La procédure prévue aux articles 5 à 10 du décret susvisé du 21 septembre 1977 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense *autorité compétente*.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application de l'article 21 (1er alinéa) du décret du 21 septembre 1977.

Créé le 17 octobre 1980

Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 5 à 10 du décret du 21 septembre 1977 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

Créé le 17 octobre 1980

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation visée à l'article 1er ci-dessus et soumise à déclaration en vertu de la loi susvisée du 19 juillet 1976, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de ce décret.
Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.

Créé le 17 octobre 1980

L'inspection des installations définies à l'article 1er ci-dessus est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976.

Créé le 17 octobre 1980

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article 1er du présent décret, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret du 21 septembre 1977.
Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

Créé le 17 octobre 1980

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du vendredi 17 octobre 1980 au lundi 15 octobre 2007

Décret n°80-813 du 15 octobre 1980
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 9
Annexes