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Arrêté du 10 mai 2000

Chapitre V : Modalités d'application

Abrogé1 juin 2015

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 25 décembre 2011 au 31 mai 2015

Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme :

-nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 2012 ;

-existants les établissements qui étaient soumis aux dispositions du présent arrêté avant le 1er janvier 2012 ;

-existants nouvellement soumis les établissements qui ne répondent pas aux conditions définies aux deux précédents alinéas.

9.1. Etablissements nouveaux.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de la publication de l'arrêté préfectoral autorisant les installations.

9.2. Etablissements existants.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2012.

9.3. Etablissements existants nouvellement soumis.

Les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies à l'article 10.

Lorsqu'un établissement devient soumis aux dispositions du présent arrêté suite à une modification notable au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, l'ensemble de ces dispositions à l'exception des articles 3 et 10 sont applicables à partir du jour où cette modification est mise en œuvre.

Dans les autres cas, la politique de prévention des accidents majeurs telle que prévue à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 6 est élaborée au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement est soumis. L'information des exploitants d'installations classées voisines telle que prévue à l'article 5 est effectuée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement est soumis. Si l'établissement nouvellement soumis est un établissement seuil haut :

-l'étude de dangers mentionnée à l'article 4, paragraphes 1 à 4, est remise au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;

-le système de gestion de la sécurité tel que défini à l'article 7 est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;

-le plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis.

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 25 décembre 2011 au 31 mai 2015

Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.

Pour les établissements existants nouvellement soumis, il est réalisé au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement devient soumis.

Pour les nouveaux établissements, il est réalisé avant la mise en service des installations et au plus tard un an après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'exploitant au sens de l'article R. 512-68 du code de l'environnement ou d'un changement notable au sens de l'article R. 512-33 de ce même code entraînant une modification des renseignements portés dans la base de données électronique, le recensement est réalisé au plus tard un mois après le transfert ou le changement effectué ou un mois après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, le recensement est effectué au 31 décembre 2011 puis actualisé dans la base de données électronique avant le 15 janvier 2012, puis tous les trois ans, pour un recensement au 31 décembre de l'année concernée et une actualisation de la base de données électronique au 15 janvier de l'année suivante.

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au dimanche 31 mai 2015

Chapitre V : Modalités d'application
Article 9
Article 10
Article 11