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Arrêté du 10 mai 2000

Annexes

Abrogé1 juin 2015
Abrogé1 juin 2015

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 15 décembre 2014 au 31 mai 2015

INSTALLATIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHES 1.2.1 ET 1.2.2

Les installations visées à l'article 1er, paragraphe 1.2.1, sont celles visées par l'une au moins des rubriques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, et où la quantité de substances ou de préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement est égale ou supérieure au seuil fixé dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les indications données dans la colonne centrale des tableaux ci-dessous ne concourent pas à la définition des rubriques correspondantes.

RUBRIQUES

SUBSTANCES OU MÉLANGES CONCERNÉS

SEUILS

1110

1111

Substances ou mélanges très toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés, et du brome et du fluor

5 t

Fluor

10 t

Brome

20 t

1115

1116

Dichlorure de carbonyle (phosgène)

300 kg

1130

1131

Substances ou mélanges toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol

50 t

1135

1136

Ammoniac

50 t

1137

1138

Chlore

10 t

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %

5 t

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié

25 t

1150-1

1151-1

Substances ou mélanges toxiques particuliers

0,5 t

1150-5

1151-5

Dichlorure de soufre

1 t

1150-6

1151-6

Hydrogène arsénié (trihydrure d'arsenic ou arsine), hydrogène phosphoré (trihydrure de phosphore ou phosphine)

200 kg

1150-7

1151-7

Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic

1 t

1150-8

1151-8

Ethylèneimine

10 t

1150-9

1151-9

Dérivés alkylés du plomb (plomb alkyls)

5 t

1150-10

1151-10

Diisocyanate de toluène

10 t

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote

5 t

1157

Trioxyde de soufre

15 t

1171

1172

1173

Substances ou mélanges dangereux pour l'environnement à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques :

1. Très toxiques (A) pour les organismes aquatiques

100 t

2. Toxiques (B) pour les organismes aquatiques

200 t

1200

Substances ou mélanges comburants tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques

50 t

1211

1212

Peroxydes organiques

10 t

1220

Oxygène

200 t

1230

Engrais composés à base de nitrate de potassium :

1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules

5 000 t

2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline 1 250 t

1311

Produits explosifs

Dans les cas suivants :

1. Produits qui relèvent de la division 1.4 de l'accord ADR (Nations unies)

50 t

2. Produits qui relèvent de l'une des divisions suivantes de l'accord ADR : 1.1,1.2,1.3,1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.

10 t

Note : lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque

1310

1313

1320

1321

Produits explosifs, substances et préparations explosibles, à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques

10 t

1330

Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

a) Comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles

b) Supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles

c) Aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids

350 t

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001

I. Engrais composés susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

a) Comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003

5 000 t

b) De 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

5 000 t

II. Engrais simples et composés à base de nitrate d'ammonium et qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003 dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

a) Supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %

1 250 t

b) Supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium

1 250 t

c) Supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %

1 250 t

1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits non conformes

10 t

1410

Gaz inflammables

50 t

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques :

- pour le gaz naturel

50 t

- pour les autres gaz

10 t

1412

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature

50 t

1415

1416

Hydrogène

5 t

1417

1418

Acétylène

5 t

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène

5 t

1420

Amines inflammables liquéfiées

50 t

1431

1432

1433

Liquides inflammables :

- catégorie A

10 t

- catégories B

2 500 t

- catégorie C

2 500 t

- méthanol

500 t

- fiouls lourds 2 500 t

1612

Acide chlorosulfurique, oléums

100 t

1810

Substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

100 t

1820

Substances ou mélanges dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

50 t

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs

5 000 t

Pour les installations relevant des rubriques 2717, 2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées, les quantités de substances dangereuses sont à comparer aux seuils de la troisième colonne du tableau ci-dessus correspondant à ces substances.

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 25 décembre 2011 au 31 mai 2015

RÈGLE D'ADDITION DE SUBSTANCES OU DE MÉLANGES DANGEREUX

La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, est ainsi définie :

Lorsque plusieurs produits (substances, préparations, mélanges, déchets, etc.) dangereux visés par les rubriques du tableau de l'annexe I sont présents dans un établissement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :

(formule non reproduite voir JO n° 298 du 24/12/2011)

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111224&numTexte=11&pageDebut=22078&pageFin=22082

Avec :

qx désignant la quantité de la substance ou du mélange x susceptible d'être présent dans l'établissement,

Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces mélanges figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I.

Cette condition s'applique :

1° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 11.. à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

2° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

3° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255.

Il y a également lieu d'inclure dans la règle d'addition précédente les produits dangereux présents dans les installations visées par les rubriques 2717, 2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées.

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 8 octobre 2005 au 31 mai 2015

SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :

1. Organisation, formation

Les fonctions des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits.

Les besoins en matière de formation des personnels associés à la prévention des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.

Le personnel extérieur à l'établissement mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.

2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs

Des procédures sont mises en oeuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations.

Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques d'accidents identifiés.

3. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation

Des procédures et des instructions sont mises en oeuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.

4. Gestion des modifications

Des procédures sont mises en oeuvre pour les modifications apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.

5. Gestion des situations d'urgence

En cohérence avec les procédures du point 2 (Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation), des procédures sont mises en oeuvre pour la gestion des situations d'urgence.

Leur articulation avec les plans d'opération interne prévus à l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 est précisée.

Ces procédures font l'objet :

  • d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;
  • de mises en oeuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement.

6. Gestion du retour d'expérience

Des procédures sont mises en oeuvre pour détecter les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.

7. Contrôle du système de gestion de la sécurité,

audits et revues de direction

7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité

Des dispositions sont prises pour s'assurer du respect permanent des procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité et pour remédier aux éventuels cas de non-respect constatés.

7.2. Audits

Des procédures sont mises en oeuvre pour évaluer de façon périodique ou systématique :

- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs,

- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.

7.3. Revues de direction

La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière et documentée de la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 31 mai 2015

DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES

1. Principes généraux

La démarche de maîtrise, par l'exploitant de l'établissement, des risques accidentels vis-à-vis des intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement consiste à réduire autant que possible la probabilité ou l'intensité des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
A cette fin, l'exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et met en oeuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La démarche découle des principes suivants :
Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que négligeables ;
Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des fréquences aussi faibles que possible ;
La priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de la conception des installations que tout au long de leur vie.

2. Prérequis et limites de la démarche de maîtrise des risques

Dans son étude de dangers, l'exploitant précise les mesures de maîtrise des risques mises en oeuvre et celles non retenues, ainsi que les raisons de ce choix.

3. Limites de prise en compte de certains événements externes pouvant causer des accidents dans l'établissement

Certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers et notamment, en l'absence de règles ou instructions spécifiques, les événements suivants :

  • chute de météorite ;
  • séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ;
  • crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur (1) ;
  • événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ;
  • chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ;

- rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R. 214-113 de ce même code ;
- actes de malveillance.

(1) Actuellement, le guide PPR inondations publié par le ministère chargé de l'environnement.

Créé le 8 octobre 2005

GRILLE DE PRÉSENTATION DES ACCIDENTS POTENTIELS EN TERMES DE COUPLE PROBABILITÉ-GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES

PROBABILITÉ D'OCCURRENCE

(sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque

E

D

C

B

A

Désastreux

Catastrophique

Important

Sérieux

Modéré

Nota. - Probabilité et gravité sont évaluées conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au dimanche 31 mai 2015

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe III
Article Annexe IV
Article Annexe V