JORF n°0146 du 22 juin 2024

Chapitre III : Définitions relatives aux bovins et aux troupeaux de bovins

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des statuts sanitaires des bovins par rapport à l'IBR

Résumé Cet article dit comment un bovin est classé selon son exposition à la maladie IBR et les documents sanitaires à fournir.

Un bovin est considéré comme :
1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne tel que défini à l'article 5 ou à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il a été vacciné conformément au I de l'article 13 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
3° « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR ou en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tels que définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 7 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
4° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau suspect d'IBR ou infecté d'IBR tels que définis aux 4° et 5° du I de l'article 7 et qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR ;
c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 2 ;
d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
5° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsqu'à la suite de deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums conformément à l'article 2, il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ou il présente un troisième résultat sérologique non négatif réalisé sur sérum individuel ;
b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 13 ;
6° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du III de l'article 7.
Les statuts définis aux 1°, 2° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée. Les statuts définis aux 4°, 5° et 6° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée sous la forme « bovin positif IBR ».

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification de troupeau de bovins "indemne d'IBR"

Résumé Un troupeau de bovins est déclaré sain s'il n'a pas de bêtes malades, fait des tests réguliers et isole les nouveaux animaux, mais peut perdre ce statut s'il ne respecte pas les règles.

I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR », lorsque à la fois :
1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR ni aucun bovin vacciné au sens du I de l'article 13 ;
2° Un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR si tous les bovins du troupeau présentent des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de 12 mois maximum pour l'ensemble du troupeau ou que tous les bovins âgés d'au moins 12 mois présentent des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de 2 mois au moins et 12 mois au plus ;
3° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR, est isolé et est soumis soit à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction soit à un contrôle documentaire lorsque :
a) Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
b) Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
c) Le transport respecte les conditions suivantes :

- le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
- la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
- aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
- la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu IBR sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
5° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés ou agréés de produits germinaux.
II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR », lorsque les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont maintenues et soit :
1° Il est contrôlé avec résultats favorables soit :
a) Par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, pratiquées sur les prélèvements des bovins âgés d'au moins 24 mois et en cas de résultat non négatif, complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
b) Par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
2° Si le troupeau est indemne d'IBR depuis au moins trois ans et qu'il ne se trouve pas sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visé à l'article 9 ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé, le contrôle annuel peut être réalisé, sur autorisation préalable du préfet, soit :
a) Par analyse sérologique conformément au 1° à partir de prélèvements pratiqués sur au moins 40 bovins âgés d'au moins 24 mois ou sur l'ensemble des bovins âgés d'au moins 24 mois lorsque leur effectif est inférieur à 40 ;
b) Par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
L'autorisation prévue au 2° peut ne pas être octroyée aux troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d'assainissement ou un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement.
III. - La qualification « indemne d'IBR » d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement à la traçabilité des animaux de l'espèce bovine. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre sa qualification « indemne d'IBR » une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification « indemne d'IBR vacciné » des troupeaux de bovins

Résumé Un troupeau de vaches est déclaré « indemne d'IBR vacciné » s'il respecte des règles strictes de santé et de vaccination.

I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque à la fois :
1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR ;
2° Il détient au moins un animal indemne d'IBR vacciné ;
3° La vaccination n'y est pas entretenue ;
4° Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR soit :
a) Tous les bovins du troupeau ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de 12 mois maximum pour l'ensemble du troupeau ;
b) Tous les bovins âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de 2 mois au moins et 12 mois au plus ;
5° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, est isolé et est soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction ou à un contrôle documentaire lorsque :
a) Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
b) Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
c) Le transport respecte les conditions suivantes :

- le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
- la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
- aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
- la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % ou soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;

6° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu IBR sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
7° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés ou d'établissement agréés de produits germinaux.
II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque les conditions aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I sont maintenues et soit :
1° Il est contrôlé avec résultats favorables soit :
a) Par analyses sérologiques annuelles sur les bovins âgés d'au moins 24 mois :

- sur mélanges de sérums pratiquées sur des prélèvements de bovins non vaccinés et en cas de résultat non négatifs, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- sur sérum individuel, pratiquées sur des prélèvements des bovins vaccinés conformément au I de l'article 13 ;

b) Par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
2° Si le troupeau est indemne d'IBR vacciné depuis au moins trois ans successifs et qu'il ne se trouve pas sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visé à l'article 9 ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé, le contrôle annuel peut être réalisé, sur autorisation préalable du préfet, soit :
a) Par analyse sérologique conformément au 1° à partir de prélèvements sur au moins 40 bovins âgés d'au moins 24 mois ou sur l'ensemble des bovins âgés d'au moins 24 mois lorsque leur effectif dans le troupeau est inférieur à 40 ;
b) Par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
L'autorisation prévue au 2° peut ne pas être octroyée aux troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d'assainissement ou un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement.
III. - La qualification « indemne d'IBR vacciné » d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre sa qualification « indemne d'IBR vacciné » une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des troupeaux de bovins selon leur statut IBR

Résumé Cet article explique comment les troupeaux de bovins sont classés selon leur statut vis-à-vis de la maladie IBR et ce qui se passe s'ils ne respectent pas les règles.

Un troupeau de bovins qui n'est pas indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné est considéré comme non qualifié au regard de l'IBR.
I. - Au sein de cette catégorie, un troupeau de bovins est considéré :
1° « En cours de qualification indemne d'IBR » lorsque à la fois :
a) Il répond aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 ;
b) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté ou vacciné, tous les bovins du troupeau âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
2° « En cours de qualification indemne d'IBR vacciné » lorsque à la fois :
a) Il répond aux conditions prévues aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 6 ;
b) Il détient au moins un bovin non infecté et ayant été vacciné conformément au I de l'article 13 ;
c) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR, tous les bovins du troupeau âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
3° « En cours d'assainissement » lorsque à la fois :
a) Il ne répond pas à une des conditions du 1° ou du 2° ;
b) Sans préjudice du IV de l'article 11, il obtient des résultats favorables à une épreuve ELISA annuelle pratiquée sur sérum individuel pour tous les bovins non reconnus infectés et âgés d'au moins 12 mois et il est procédé à la vaccination soit :

- des bovins du troupeau au sens du 2° du II de l'article 11 ;
- des bovins infectés ;

c) Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, est isolé, est soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction ou à un contrôle documentaire lorsque :
i. Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
ii. Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
iii. Le transport respecte les conditions suivantes :

- le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
- la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
- aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
- la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % ou soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;

4° « Suspect d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin suspect d'IBR y est détenu ;
b) Lorsqu'un bovin infecté d'IBR a été mis en évidence à l'occasion d'un contrôle d'introduction, qu'il s'agisse du troupeau d'origine ou du troupeau de destination du bovin infecté d'IBR ;
c) Lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un troupeau reconnu infecté au sens du a du 5° du I ;
d) En cas de résultat non négatif sur lait de mélange ;
e) En cas d'absence de rappel de vaccination d'un bovin infecté ;
5° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin nouvellement infecté d'IBR y est détenu ;
b) Lorsque les mesures prévues aux points 1° et 2° de l'article 10 ne sont pas mises en œuvre.
II. - Les statuts « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement » d'un troupeau de bovins peuvent être suspendus ou retirés, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre son statut « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement » une fois que le détenteur a mis en œuvre dans les délais prescrits par le préfet les dispositions prévues du présent article.
III. - 1° Un troupeau devient « non conforme d'IBR » lorsque ne sont pas mises en œuvre, dans les délais prescrits par le préfet les mesures prévues aux :
a) I, II ou III de l'article 11 dans les troupeaux reconnus infectés ;
b) A l'article 5, à l'article 6 ou aux 1°, 2° et 3° du I du présent article, dans les troupeaux après le retrait de la qualification ou du statut ;
2° Lorsque le troupeau devient non conforme, les attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne comportent pas la mention « bovin positif IBR » sont retirées. Les bovins des troupeaux non conformes d'IBR ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge.