JORF n°0146 du 22 juin 2024

Chapitre V : Dispositions relatives à l'assainissement des troupeaux

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la gestion des troupeaux suspects d'IBR

Résumé Si un troupeau a l'IBR, des tests sont faits et les vaches malades sont vaccinées.

Lorsqu'un troupeau devient « suspect d'IBR » :
1° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
2° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés conformément aux II et III de l'article 13.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'assainissement en cas d'infection par l'IBR dans un troupeau de bovins

Résumé Si un bovin a l'IBR, des mesures sont prises pour contrôler l'infection et décider si les bovins doivent être abattus ou vaccinés.

I. - Lorsqu'un bovin est infecté d'IBR :
1° Les qualifications définies aux articles 5, 6 et les statuts définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 7 sont immédiatement retirés et le statut du troupeau devient « infecté d'IBR » ;
2° Les attestations sanitaires à délivrance anticipée de tous les bovins du troupeau portent la mention « bovin positif IBR » ;
3° Le troupeau infecté d'IBR est soumis :
a) A une enquête épidémiologique réalisée dans un délai de dix jours, afin notamment d'identifier les bovins entrés en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés IBR et les troupeaux en lien épidémiologique ;
b) A un contrôle sérologique par analyse individuelle réalisé dans un délai d'un mois maximum, de tout ou partie des bovins âgés d'au moins 12 mois, afin de déterminer leur statut sanitaire.
II. - Dans un troupeau infecté d'IBR, à l'issue du contrôle prévu au b du 3° du I, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
1° Si parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois, le pourcentage de bovins infectés d'IBR est inférieur ou égal à 10 ou lorsqu'un seul bovin est infecté d'IBR dans le troupeau, tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés par transport direct sans rupture de charge à l'abattoir dans un délai d'un mois maximum.
Par dérogation, le préfet peut étendre le délai de sortie des bovins infectés d'IBR à 3 mois maximum pour les bovins qui sont soumis à une primo-vaccination contre l'IBR dans un délai d'un mois maximum ;
2° Si parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois, le pourcentage de bovins infectés d'IBR est supérieur à 10 :
a) La vaccination de tous les bovins âgés d'au moins 3 mois, conformément à l'article 13, peut être mise en œuvre, dès lors que l'analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire habilité conclut en la nécessité de la vaccination ;
b) Les bovins infectés d'IBR peuvent être conservés au-delà d'un mois dans le troupeau à condition d'avoir été soumis à une primo-vaccination contre l'IBR, réalisée par le vétérinaire habilité dans un délai d'un mois maximum ;
c) Les bovins infectés d'IBR et vaccinés sont envoyés vers l'abattoir par transport sécurisé selon les modalités définies à l'article 12.
III. - Dans un délai d'un à 3 mois après la réalisation complète des mesures prévues soit au 1° du II, soit au b du 2° du II, le troupeau est soumis à un contrôle sérologique afin d'identifier une circulation virale résiduelle. Il est pratiqué sur sérum individuel prélevé sur tous les bovins qui au moment de l'enquête ont été identifiés comme ayant été en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés.
IV. - Lorsque les mesures prévues soit aux 1° et a du 2° du II, soit aux 1° et b du 2° du II ont été mises en œuvre et que le contrôle prévu au III obtient un résultat favorable, le statut du troupeau infecté d'IBR devient « en cours d'assainissement ».

Article 12

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Assainissement des troupeaux bovins infectés par l'IBR

Résumé Si beaucoup de vaches ont une maladie appelée IBR, elles doivent être envoyées à l'abattoir dans un délai donné, après vaccination et transport sécurisé.

Dans les troupeaux où le pourcentage de bovins âgés d'au moins 12 mois infectés d'IBR est supérieur à 10, l'élimination des bovins infectés s'effectue selon les dispositions suivantes
I. - Lorsque le pourcentage de bovins infectés d'IBR parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois est inférieur ou égal à 20, ou lorsqu'un seul bovin infecté d'IBR y est détenu, alors tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés vers l'abattoir dans un délai de 12 mois maximum soit par transport direct sans rupture de charge soit par transport sécurisé après avoir été vaccinés.
II. - Lorsque le pourcentage de bovins infectés d'IBR, parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 40, alors tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés vers l'abattoir dans un délai de 24 mois maximum soit par transport direct sans rupture de charge soit par transport sécurisé après avoir été vaccinés. Au moins 40 % de ces bovins sont envoyés vers l'abattoir durant les 12 premiers mois.
III. - Lorsque le pourcentage de bovins infectés d'IBR, parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois est supérieur à 40, alors tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés vers l'abattoir dans un délai de 36 mois maximum soit par transport direct sans rupture de charge soit par transport sécurisé après avoir été vaccinés. A minima, deux tiers de ces bovins sont envoyés vers l'abattoir durant les 24 premiers mois.

Article 13

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Vaccination des bovins contre l'IBR

Résumé Les vétérinaires vaccinent les vaches et envoient un papier aux autorités.

I. - La vaccination des bovins non infectés est réalisée par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins infectés d'IBR est effectuée et maintenue par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire habilité transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identification de chaque bovin vacciné.