JORF n°0135 du 13 juin 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'achat de biométhane produit par méthanisation

Résumé Les installations en métropole qui produisent moins de 25 GWh de biométhane par an doivent vendre leur biométhane à un prix fixe, sauf si elles utilisent certains équipements déjà utilisés.

Le présent arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé :
1° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
2° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
3° Du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale.
Les installations de production dont un élément principal nécessaire à la production, l'épuration ou le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production a déjà servi, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le présent arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé :

1° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;

2° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;

3° Du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale.

Les installations de production dont un élément principal nécessaire à la production, l'épuration ou le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production a déjà servi, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.