Créé le 14 juin 2023 · En vigueur depuis le 15 août 2026 · Sera abrogé le 31 décembre 2026
Le présent arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé :
1° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 13 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
2° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 13 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
3° Du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 13 GWh PCS par an et situées en métropole continentale.
Seules les installations de production biogaz nouvelles au sens du 6° de l'article 2 peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Afin d'apprécier le caractère nouveau d'une installation de production de biogaz faisant l'objet d'une demande d'attestation mentionnée à l'article R. 446-3 du code de l'énergie en vue de bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté, le préfet de région peut s'appuyer sur un faisceau d'indices, notamment les indices suivants :
- l'installation est située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;
- le plan d'approvisionnement de l'installation n'est pas similaire à celui d'une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;
- la personne physique ou morale détenant ou exploitant l'installation ne contrôle pas, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne physique ou morale détenant ou exploitant une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;
- l'installation n'a pas fait l'objet il y a plus d'un an d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code ;
- l'installation n'a jamais fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie ou d'un contrat mentionné à l'article D. 446-13 du même code ;
- l'installation n'a jamais produit de biogaz valorisé sous forme d'électricité ou de chaleur, à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.