Code de l'énergie

Article D446-13

Article D446-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

Résumé Pour injecter du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, il faut suivre des règles strictes et avoir des contrats avec les gestionnaires de réseau pour garantir la sécurité et la qualité du gaz.

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.

Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :

1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères pour les installations non raccordées

Résumé des changements La nouvelle version étend les exigences en matière de comptage et d’injection aux installations non raccordées au réseau qui bénéficient désormais également d’un contrat d’achat prévu dans une sous‑section supplémentaire.

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.

Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :

1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des exigences en matière de comptage

Résumé des changements La nouvelle version précise que seules les installations qui ne sont pas reliées au réseau mais qui bénéficient d’un contrat d’achat spécifique doivent être équipées pour compter le biométhane produit ; auparavant cette exigence s’appliquait à toutes les installations hors connexion.

En vigueur à partir du samedi 2 octobre 2021

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.

Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :

1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.

Version 2

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Révision technique du comptage et ajustement des responsabilités financières

Résumé des changements La nouvelle version précise les exigences de comptage selon que la production soit raccordée ou non au réseau de gaz naturel et supprime l’énoncé explicite que seul le producteur supporte les coûts d’investissement tout en conservant la règle qu’ils ne peuvent être remboursés.

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2019

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.

Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :

1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-50, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces presciptions.

Toute installation de production de biométhane est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Sont conclus entre le producteur de biométhane et le gestionnaire du réseau :

1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel ; cet investissement est à la seule charge du producteur et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.