JORF n°0170 du 11 juillet 2020

Chapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé

Article 13 EUS

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Article 13

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Ces autorisations, ainsi que celles délivrées en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.

Article 14

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique et de l'arrêté du 16 mai 2011 susvisé, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant.

II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 6153-41 et R. 6153-42 du code de la santé publique, les praticiens relevant de l'arrêté du 3 août 2010 susvisé qui ont terminé leur cursus le 31 octobre 2020 ou le 30 avril 2021 peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de faisant fonction d'interne par décision du directeur d'établissement.

Article 15

A l'exception des autorisations accordées en application de l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du même code, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prorogées pour une durée de six mois.

Lorsqu'ils n'ont pas expiré au 9 novembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation, de renouvellement, de conversion et de regroupement des activités de soins et d'équipements matériels lourds sont, à cette date, suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.

Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 31 décembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, sont, à cette date, suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.

Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au même alinéa ne commencent à courir qu'à l'achèvement de celle-ci.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne font pas obstacle à l'exercice, par les agences régionales de santé, de leurs compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elles ont la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, les agences régionales de santé tiennent compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire.

Article 16 EUS

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que les établissements mentionnés aux articles L. 314-3-1 et L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles, peuvent bénéficier d'un remboursement de dépenses liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 dans les conditions fixées par le présent article. Ce remboursement est réalisé par les caisses d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale.
Les caisses remboursent les dépenses dans le cadre et selon des modalités prévues dans des conventions conformes aux modèles type relatifs à ces remboursements.
Le remboursement par les caisses d'assurance maladie peut porter sur les dépenses suivantes :
1° les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l'établissement ;
2° les frais de transports liés aux retours de patients covid-19 dans leur région d'origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.

Article 16

I.-L'assurance maladie prend en charge pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'ils ont été exposés durant une période où les déplacements des personnes hors de leur domicile étaient interdits ou durant une période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur l'ensemble du territoire national :

1° Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;

2° Les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;

3° Le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19.

II.-L'assurance maladie prend en charge en outre, pour les mêmes établissements, dès lors qu'ils ont été exposés durant une période d'état d'urgence sanitaire en cours à la date du présent arrêté :

1° Les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;

2° Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.

III.-Pour demander la prise en charge des frais mentionnés au I et au II du présent article auprès des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les établissements précités concluent une convention dont le modèle type est publié sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

IV.-Par dérogation au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé ordonne la prise en charge par les caisses d'assurance maladie des dépenses mentionnées au I et au II du présent article.

V.-Pour l'application des dispositions des I, II et III du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux, la caisse mentionnée au III est la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

Article 16-1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 4111-2, L. 4131-5, L. 4221-12 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder douze mois, autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans son ressort territorial.

L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable.

Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations prévues au présent article.

Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020.