JORF n°0170 du 11 juillet 2020

Article 13

Article 13

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Ces autorisations, ainsi que celles délivrées en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 septembre 2020

Abrogé le mercredi 2 juin 2021

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Ces autorisations, ainsi que celles délivrées en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.