Article 3
Déroulement de l'examen.
3.1. Sélection de l'examinateur :
Le candidat sélectionne son examinateur sur la liste diffusée par l'autorité conformément à l'article 4.1.
3.2. Une semaine minimum avant l'examen, l'examinateur sélectionné par le candidat informe l'autorité du lieu et de la date de l'examen envisagé.
L'autorité peut décider de désigner un autre examinateur.
Le lieu est choisi d'un commun accord entre le candidat et l'examinateur.
3.3. Documents à fournir :
Au début de l'épreuve, le candidat doit justifier auprès de l'examinateur de son identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
- la carte nationale d'identité ;
- le permis de conduire ;
- le passeport ou tout document équivalent.
Les autres candidats doivent présenter un document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit en français par la représentation de ce pays en France.
3.4. Documents et matériels nécessaires pour l'épreuve :
L'examinateur s'assure que la documentation technique nécessaire au déroulement de l'épreuve est disponible au moment de celle-ci.
Le candidat peut disposer d'une calculatrice et d'un dictionnaire de traduction anglais-français et peut utiliser les documents autorisés par l'examinateur.
3.5. L'examinateur doit veiller à ce que le candidat n'ait aucune communication avec l'extérieur et ne soit pas en mesure d'utiliser tout appareil susceptible de transmettre ou communiquer une information ou de gêner le bon déroulement de l'épreuve.
3.6. En cas d'incident au cours de l'épreuve, l'examinateur adresse un rapport avec l'ensemble des pièces à l'autorité.
Le candidat qui a été convaincu de tricherie n'est plus autorisé à se présenter ultérieurement au même examen pendant une période de douze mois à compter de la date de l'examen au cours duquel il a été convaincu de tricherie. Cette mesure est prononcée après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
3.7. Rapport d'examen :
A l'issue de l'examen, l'examinateur établit un rapport d'examen écrit comportant ses conclusions et son avis sur la réussite ou l'échec du candidat.
Le rapport comporte, à cet effet, une grille classant pour chaque question traitée par le candidat une évaluation de la réponse, au regard des objectifs identifiés au 4 de l'appendice III de la partie 66 précité.
L'examinateur communique le rapport d'examen à l'autorité et garde une copie du rapport. Le candidat obtient sur sa demande copie du rapport d'examen le concernant.
En cas de succès, le candidat se voit délivrer par l'autorité une attestation de réussite à l'examen de type, à la réception du rapport d'examen écrit établissant la réussite à l'épreuve.
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