JORF n°167 du 21 juillet 2007

Article 2

Article 2

Modalités et contenu de l'examen.
2.1. L'examen de type d'aéronef consiste en une épreuve unique d'évaluation orale, conduite par un examinateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
2.2. La durée de l'épreuve doit être comprise entre trente minutes et une heure et trente minutes.
2.3. Contenu et objectifs :
L'épreuve est constituée d'un échantillon de questions portant sur les éléments du programme d'examen définis en application du 2.1 de l'appendice III de la partie 66 précité, selon la catégorie d'aéronef et de licence pour lesquelles l'examen est passé.
L'échantillon de questions est choisi par l'examinateur lors de chaque examen. Ce choix doit permettre de vérifier que les objectifs identifiés au 4 de l'appendice III de la partie 66 précité sont atteints.


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Version 1

Modalités et contenu de l'examen.

2.1. L'examen de type d'aéronef consiste en une épreuve unique d'évaluation orale, conduite par un examinateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

2.2. La durée de l'épreuve doit être comprise entre trente minutes et une heure et trente minutes.

2.3. Contenu et objectifs :

L'épreuve est constituée d'un échantillon de questions portant sur les éléments du programme d'examen définis en application du 2.1 de l'appendice III de la partie 66 précité, selon la catégorie d'aéronef et de licence pour lesquelles l'examen est passé.

L'échantillon de questions est choisi par l'examinateur lors de chaque examen. Ce choix doit permettre de vérifier que les objectifs identifiés au 4 de l'appendice III de la partie 66 précité sont atteints.