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Arrêté du 10 juillet 2007

Article 2

Abrogé12 juin 2024

Créé le 22 juillet 2007

Modalités et contenu de l'examen.
2.1. L'examen de type d'aéronef consiste en une épreuve unique d'évaluation orale, conduite par un examinateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
2.2. La durée de l'épreuve doit être comprise entre trente minutes et une heure et trente minutes.
2.3. Contenu et objectifs :
L'épreuve est constituée d'un échantillon de questions portant sur les éléments du programme d'examen définis en application du 2.1 de l'appendice III de la partie 66 précité, selon la catégorie d'aéronef et de licence pour lesquelles l'examen est passé.
L'échantillon de questions est choisi par l'examinateur lors de chaque examen. Ce choix doit permettre de vérifier que les objectifs identifiés au 4 de l'appendice III de la partie 66 précité sont atteints.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juin 2024

Abrogé parArrêté du 22 mai 2024art. 6

En vigueur du dimanche 22 juillet 2007 au mardi 11 juin 2024

Modalités et contenu de l'examen.
2.1. L'examen de type d'aéronef consiste en une épreuve unique d'évaluation orale, conduite par un examinateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
2.2. La durée de l'épreuve doit être comprise entre trente minutes et une heure et trente minutes.
2.3. Contenu et objectifs :
L'épreuve est constituée d'un échantillon de questions portant sur les éléments du programme d'examen définis en application du 2.1 de l'appendice III de la partie 66 précité, selon la catégorie d'aéronef et de licence pour lesquelles l'examen est passé.
L'échantillon de questions est choisi par l'examinateur lors de chaque examen. Ce choix doit permettre de vérifier que les objectifs identifiés au 4 de l'appendice III de la partie 66 précité sont atteints.