Article 1
En application de l'article L. 751-24 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes :
- dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,97 % ;
- fonds national de prévention : 6,73 % ;
- avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0,39 % ;
- charges techniques : 84,91 %.
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