JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 12

Article 12

I. - Les paramètres chimiques des effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les limites maximales qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 10 pour les paramètres radioactifs :

II. - Les effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les conditions suivantes :
- débit maximal instantané : 80 m³/h ;
- pH : supérieur ou égal à 6 ;
- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau au niveau des ouvrages de rejet.


Historique des versions

Version 1

I. - Les paramètres chimiques des effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les limites maximales qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 10 pour les paramètres radioactifs :

II. - Les effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les conditions suivantes :

- débit maximal instantané : 80 m³/h ;

- pH : supérieur ou égal à 6 ;

- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau au niveau des ouvrages de rejet.