Article 10
I. - Les effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter les valeurs limites suivantes au BDS :
L'activité mensuelle des effluents transférés pour rejet ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
II. - Les eaux stockées dans les cuves citées à l'article 9 peuvent être transférées vers le bac du séparatif (BDS), après accord de COGEMA, à la condition que les mesures effectuées par l'ANDRA aient auparavant confirmé que ce transfert ne remettra pas en cause le respect des limites du I et des seuils techniques d'activités volumiques fixés dans la convention citée à l'article 8-II.
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