JORF n°9 du 11 janvier 2003

Chapitre IV : Contrôles, vérification, surveillance

Article 11

L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Les cheminées prises en compte dans les bilans des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Sont équipées de dispositifs de mesure du débit de rejet les cheminées indiquées dans le tableau de l'article 12. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité.
Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement, y compris lors des phases de démarrage et d'arrêt des installations.
Les cheminées rejetant des effluents radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvements en continu et de mesure. Tous ces dispositifs sont doublés pour les cheminées principales des usines UP3-A et UP2-800.
Les cheminées des bâtiments nucléaires dont les rejets sont nuls ou négligeables comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative.
L'incinérateur de déchets banals est équipé d'une plate-forme de mesure fixe implantée sur le conduit aval de l'installation de traitement des gaz afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz rejetés à l'atmosphère.
Chaque chaudière de la CPC est équipée de station de mesure instantanée en continu de SO2, NOx, poussières totales et oxygène (O2).

Article 12

I. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation. Ils comprennent notamment :
- une mesure du débit des effluents réalisée en permanence, par des moyens redondants pour les cheminées des usines UP3-A et UP2-800 ;
- des mesures en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements en continu, avec mesure en différé. Les enregistrements doivent fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité. Pour les cheminées principales, ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyen de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil « S » de déclenchement, mesuré sur le dispositif de mesure en continu de l'activité bêta globale des aérosols, est fixé pour chaque cheminée en appliquant la relation suivante :
S (GBq/m³) = 200/débit nominal de rejet (m³/s) ;

II. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont mesurées suivant les fréquences indiquées ci-dessous durant les périodes de fonctionnement normal des installations.

Article 13

Les cheminées des bâtiments nucléaires rejetant une activité nulle ou négligeable font l'objet d'un contrôle par des mesures appropriées réalisées en différé sur un prélèvement continu.

Article 14

I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du débit de dose dû au rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins onze points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du débit de dose dû au rayonnement gamma ambiant pratiqué en cinq points de mesure situés sur des communes proches du site, le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant ;
- au niveau de chacun de ces cinq points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe et des halogènes sur adsorbant spécifique. Les filtres sont relevés au moins une fois par jour puis analysés et font l'objet d'une mesure des activités alpha et bêta globales d'origine artificielle. Lorsque ces activités dépassent les limites fixées à l'article 10-II, les filtres doivent être analysés par spectrométrie gamma. En outre, pour chacune des stations, à la fin de chaque mois, les filtres quotidiens sont regroupés en vue de la détermination de l'activité des isotopes émetteurs alpha du plutonium. Le dispositif de prélèvement des halogènes est relevé et analysé chaque semaine par spectrométrie gamma de manière à déterminer les activités en iode 129 et en iode131 ;
- en ces mêmes cinq points, sont effectués une mesure en continu avec enregistrement de l'activité de l'équivalent krypton 85, un prélèvement en continu avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique et un prélèvement en continu avec mesure bimensuelle du carbone 14 atmosphérique ;
- en deux points, est effectué un prélèvement en continu de l'eau de pluie avec détermination hebdomadaire de la teneur en potassium, des activités alpha et bêta globales et de celle du tritium ; si l'activité alpha ou bêta globale est significative, ces analyses sont complétées par une spectrométrie gamma ;
- des prélèvements trimestriels de la couche superficielle des terres en sept points à 1 km du site ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité en carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment la détermination du césium 137 ;
- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement en cinq points à 1 km du site et trimestriellement en cinq autres points situés pour quatre d'entre eux à 2 km et pour le dernier à 10 km. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités en tritium et carbone 14 ainsi qu'une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ; sur chacun de ces échantillons, il est effectué une mesure annuelle du curium 244, de l'américium 241 et des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;
- des prélèvements mensuels de lait en cinq points au voisinage du site, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure du potassium, la détermination des activités en tritium, carbone 14 et strontium 90 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles locales (fruits et légumes, viandes, produits fermiers), notamment dans les zones sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités en tritium, carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ; il est également réalisé une mesure du strontium 90 et des actinides sur une partie des échantillons déterminés en accord avec la DGSNR.
La localisation des différents points de mesures et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de la Manche où elle peut être consultée.
II. - Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à la DGSNR en vue d'analyse sont déterminés en accord avec la DGSNR.
L'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de la DGSNR en vue de vérifier la qualité de ses analyses.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.