JORF n°9 du 11 janvier 2003

TITRE VI : INFORMATION DES AUTORITÉS CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES SERVICES DE L'ÉTAT

Article 33

I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :
- un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;
- les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.
II. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant. Une copie des enregistrements de l'activité à la cheminée de chacune des usines UP2-800 et UP3-A doit être jointe au registre correspondant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.
IV. - L'exploitant transmet tous les mois au service chargé de la police des eaux les résultats des analyses des prélèvements d'eaux et des paramètres physico-chimiques des rejets d'effluents liquides et de leur impact sur l'environnement.
V. - L'exploitant transmet tous les mois à la DRIRE les résultats de la surveillance des substances chimiques présentes dans les rejets d'effluents gazeux, radioactifs ou non, et de leur impact sur l'environnement.
VI. - L'exploitant transmet tous les mois à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement prévue à l'article 27.
VII. - L'exploitant transmet au service chargé de la police des eaux les paramètres journaliers mesurés par la station météorologique du site sur demande de ce service.

Article 34

La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée par :
- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;
- les inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGSNR et de la DRIRE.
Ces agents chargés du contrôle ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
En outre, ils peuvent demander la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

Article 35

Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit aux cheminées principales, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, au préfet, à la direction générale de la santé, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 32.
Lorsque l'activité volumique mesurée dans l'air, au niveau des stations de prélèvement mentionnées au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 14, dépasse les valeurs fixées à l'article 10-II, la même procédure d'information s'applique et l'exploitant procède sans délai à une enquête pour déterminer la cause de ces dépassements.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne du site ou dans le plan particulier d'intervention.

Article 36

Outre l'information transmise conformément à l'article 33, l'exploitant tient informé au moins trimestriellement la DGSNR, la DGS, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.

Article 37

La convention entre l'ANDRA et COGEMA relative aux rejets des effluents liquides provenant du CSM est transmise à la DGSNR, au préfet de la Manche, à la DRIRE, au service chargé de la police des eaux. Toute modification des dispositions prévues dans cette convention doit faire l'objet d'une information à ces mêmes organismes.

Article 38

Pour chaque année civile d'exécution du présent arrêté, l'exploitant présentera à l'autorité compétente, avant la fin de l'année précédente, une estimation des valeurs de rejets effectifs d'effluents radioactifs qu'il prévoit effectuer suivant la nomenclature des articles 10 et 20 du présent arrêté. Cette estimation tiendra compte, d'une part, des programmes de traitement prévus (combustibles, taux de combustion, durée de refroidissement...), d'autre part, des progrès réalisés dans le traitement des effluents.
Les documents transmis par l'exploitant, ainsi que les observations de l'autorité compétente, seront mis à disposition du public dans le rapport public cité à l'article 32 du présent arrêté.