JORF n°9 du 11 janvier 2003

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 39

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 40

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués. Les durées fixées sont comptées à partir de la publication du présent arrêté.
Article 10-I : concernant les autres émetteurs bêta et gamma artificiels, l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant, dans un délai de deux ans, de respecter la limite annuelle prescrite dans cet article pour le ruthénium et d'améliorer la précision de la mesure des rejets de ce radioélément. Pendant la période transitoire de deux ans, la limite annuelle pour les rejets gazeux relatifs aux autres émetteurs bêta et gamma artificiels est fixée à 0,074 TBq.
Article 10-VI : pendant trois mois, l'exploitant est autorisé à rejeter du SO2 de la CPC dans les limites suivantes :

Articles 10-II et 14 : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter les prescriptions de ces deux articles dans un délai de deux ans.
Article 11 : l'exploitant devra installer des dispositifs de mesure du débit sur les cheminées prévues dans le présent arrêté dans un délai de deux ans.
Article 12 : l'exploitant devra présenter une étude des dispositions destinées à réduire les rejets atmosphériques en tritium du bâtiment D' dans un délai d'un an.
Article 21 : jusqu'en 2002, les limites annuelles maximales de rejet en nitrate et TBP sont :

Article 22-I :
- transmission à la DGSNR et à la DRIRE sous un an, d'une part, des solutions dûment justifiées garantissant le respect de l'article 22 et, d'autre part, d'une proposition d'échéancier de mise en oeuvre de ces solutions ;
- mise en oeuvre des solutions retenues dans les délais fixés par la DGSNR ;
- en attendant, exceptionnellement, notamment en cas d'indisponibilité de la conduite de rejet en mer, la poursuite des rejets des effluents des GR est tolérée dans le ruisseau de la Sainte-Hélène et dans le barrage réservoir des Moulinets sous réserve du respect des valeurs maximales suivantes :

Article 24-II : l'exploitant devra installer sur les réservoirs et ouvrages de rejet les mesures de température et de pH dans un délai de deux ans.
Article 24-III : pendant un an, l'exploitant pourra procéder sur les effluents A et V, à des mesures de nitrates, de nitrites, de phosphore et de TBP, sur une aliquote mensuelle.
Article 24-IV : pendant un an, l'exploitant pourra procéder à une analyse, hebdomadaire sur 24 heures, des nitrates sur les eaux usées rejetées dans le ruisseau des Moulinets.
Article 27-I : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter l'ensemble des prescriptions de cet article dans un délai d'un an.
Article 28-II : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter l'ensemble des prescriptions de cet article dans un délai d'un an.
Article 29-III : les stations de prélèvement et de mesure en continu devront être munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement dans un délai de deux ans.
Article 30 : tous les appareillages destinés au contrôle des effluents radioactifs devront être équipés d'un système d'alimentation secouru dans un délai de deux ans.

Article 41

Sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté :
- les arrêtés du 22 octobre 1980 relatifs à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par l'ensemble des installations de l'établissement de La Hague ;
- l'arrêté du 27 février 1984 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par les usines UP2-800 et UP3-A et par la station de traitement des effluents liquides et des déchets solides STE 3 sur le site nucléaire de La Hague ;
- l'arrêté du 28 mars 1984 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides par les usines UP2-800 et UP3-A et par la station de traitement des effluents liquides et des déchets solides STE 3 sur le site nucléaire de La Hague ;
- l'arrêté préfectoral du 9 mai 1966 relatif à l'autorisation de prélèvement d'eau dans les ruisseaux des Moulinets et de Froide Fontaine par le site nucléaire de La Hague ;
- les arrêtés préfectoraux du 22 novembre 1988 relatifs aux autorisations de rejets d'effluents liquides non radioactifs dans les ruisseaux de Sainte-Hélène et des Moulinets par le site nucléaire de La Hague de la Compagnie générale des matières nucléaires ;
- les articles 11, 17 et 18, hormis les paragraphes relatifs à l'autosurveillance de la combustion, de l'arrêté du 18 juin 1992 relatif à l'autorisation de mise en service d'un incinérateur de déchets banals.

Article 42

I. - Dans le cadre d'un objectif ultime de concentrations de substances radioactives en mer proches de zéro pour les radioéléments artificiels et proches des teneurs ambiantes pour les radioéléments naturels, l'exploitant devra adresser aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, une étude comportant les éléments suivants :
- une présentation technico-économique portant sur les moyens à mettre en oeuvre pour réduire les rejets radioactifs liquides, sans augmenter les rejets radioactifs gazeux ; la présentation devra inclure les mesures tant internes (adaptations du procédé) qu'externes (traitements des effluents) permettant cette réduction ;
- une analyse de la dispersion des produits radioactifs émis dans le milieu marin ; cette analyse devra comporter la définition d'un outil permettant de modéliser la dispersion. Cet outil devra être utilisé pour définir les modifications à apporter au terme source et à la gestion des rejets pour minimiser les perturbations du milieu récepteur ;
- des mesures de surveillance du milieu récepteur.
II. - Une étude portant sur les rejets de produits chimiques, notamment nitrates, nitrites, TBP et phosphore, et comportant les mêmes éléments doit être remise dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
Cette étude peut être commune avec la précédente.
III. - Une étude portant sur les dispositions techniques permettant de réduire les rejets annuels gazeux de carbone 14 et d'iodes radioactifs doit être remise dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
Cette étude peut être commune avec celle visée au paragraphe I ci-dessus.

Article 43

Dans un but de progrès permanent dans la diminution de l'impact du site de COGEMA sur l'environnement, notamment à partir des études prescrites à l'article 42, les limites et les conditions de rejets seront révisées dans un délai de quatre années.

Article 44

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.