JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 36

Article 36

Outre l'information transmise conformément à l'article 33, l'exploitant tient informé au moins trimestriellement la DGSNR, la DGS, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.


Historique des versions

Version 1

Outre l'information transmise conformément à l'article 33, l'exploitant tient informé au moins trimestriellement la DGSNR, la DGS, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.