JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 38

Article 38

Pour chaque année civile d'exécution du présent arrêté, l'exploitant présentera à l'autorité compétente, avant la fin de l'année précédente, une estimation des valeurs de rejets effectifs d'effluents radioactifs qu'il prévoit effectuer suivant la nomenclature des articles 10 et 20 du présent arrêté. Cette estimation tiendra compte, d'une part, des programmes de traitement prévus (combustibles, taux de combustion, durée de refroidissement...), d'autre part, des progrès réalisés dans le traitement des effluents.
Les documents transmis par l'exploitant, ainsi que les observations de l'autorité compétente, seront mis à disposition du public dans le rapport public cité à l'article 32 du présent arrêté.


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Version 1

Pour chaque année civile d'exécution du présent arrêté, l'exploitant présentera à l'autorité compétente, avant la fin de l'année précédente, une estimation des valeurs de rejets effectifs d'effluents radioactifs qu'il prévoit effectuer suivant la nomenclature des articles 10 et 20 du présent arrêté. Cette estimation tiendra compte, d'une part, des programmes de traitement prévus (combustibles, taux de combustion, durée de refroidissement...), d'autre part, des progrès réalisés dans le traitement des effluents.

Les documents transmis par l'exploitant, ainsi que les observations de l'autorité compétente, seront mis à disposition du public dans le rapport public cité à l'article 32 du présent arrêté.