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Arrêté du 10 février 1992

Abrogé25 avril 1999

Le ministre délégué à la santé,

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hopitaux et hospices civils publics, modifié, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 92-107 du 30 janvier 1992 portant majoration des traitements afférents à l'indice de base de la fonction publique à compter du 1er février 1992 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatifs aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes,

Abrogé25 avril 1999

Créé le 13 février 1992 · En vigueur du 17 mars 1992 au 24 avril 1999

Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit :
Interne de troisième et quatrième année
Garde (en francs) :
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 435
Demi-garde (en francs) :
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 217
Interne de première et deuxième année et résident en médecine
Garde (en francs) :
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 347
Demi-garde (en francs) :
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 173
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
Garde (en francs) :
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 286
Demi-garde (en francs) :
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 143
Abrogé25 avril 1999

Créé le 13 février 1992

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 8700
Interne de première et deuxième année et résident en médecine
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 6940
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
Taux à compter du 01-02-1992 francs : 5720
Abrogé25 avril 1999

Créé le 13 février 1992

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

L'administrateur civil hors classe,

J.-L. DURAND-DROUHIN

Abrogé depuis le dimanche 25 avril 1999

En vigueur du jeudi 13 février 1992 au samedi 24 avril 1999

Arrêté du 10 février 1992
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Article 2
Article 3