Arrêté du 10 décembre 2010

Article 2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 février 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Est dénommé " gazole non routier " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

a) Les caractéristiques techniques du gazole non routier sont conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

b) Le gazole non routier ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne (1) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne (2) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé.

c) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai).

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parArrêté du 21 avril 2026art. 1

Est dénommé "gazole non routier" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

a) Les caractéristiques techniques du gazole non routier sont conformes à celles reprises en annexes I et II de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

b) Le gazole non routier ne peut être mis à

c) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications

En vigueur du samedi 11 février 2012 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 26 janvier 2012art. 2

Est dénommé " gazole non routier " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

a) Les caractéristiques techniques du gazole non routier sont conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

b) Le gazole non routier ne peut être mis à la consommation, venduou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne(1) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées àla colonne(2) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé.

c) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai).

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 10 février 2012

Est dénommé « gazole non routier » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'annexe I :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
b) Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;
c) Traceur : solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.
d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai).