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Arrêté du 10 août 2010

SECTION IV : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET CAPACITES ACQUISES PAR LES INSPECTEURS ELEVES DU TRAVAIL AU COURS DE LEUR FORMATION

Abrogée1 janvier 2021
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 13 avril 2011 au 31 décembre 2020

L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :

― agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;

― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ; savoir gérer les situations de conflit et de crise ;

― prendre des initiatives et des décisions ;

― encadrer une équipe ;

― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;

― travailler collectivement ;

― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;

― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;

― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;

― communiquer de manière écrite et orale.

L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :

― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant en compte la grille d'appréciation établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, le rapport de stage de l'inspecteur-élève du travail, les informations recueillies lors des visites de stage réalisées par le représentant de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'entretien de l'inspecteur-élève du travail avec un comité d'évaluation (coefficient 4) ;

― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par le directeur régional et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;

― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;

― à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque inspecteur-élève (coefficient 1) ;

― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article (coefficient 5).

Le jury établit la liste des inspecteurs-élèves du travail qui ont satisfait aux conditions de formation, compte tenu du total de points obtenus après affectation du coefficient.

Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 13 avril 2011 au 31 décembre 2020

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.

Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 1 septembre 2012 au 31 décembre 2020

Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :

  • deux agents du corps de l'inspection du travail, ayant exercé les fonctions de contrôle depuis quatre ans au moins ;
  • deux agents de catégorie A en fonction dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
  • deux personnalités qualifiées ;
  • un président qui a voix prépondérante, nommé sur proposition du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.

Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.
Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 13 avril 2011 au 31 décembre 2020

La liste des correcteurs des épreuves et la composition du comité d'évaluation prévues à l'article 8 ci-dessus sont arrêtées par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au jeudi 31 décembre 2020

SECTION IV : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET CAPACITES ACQUISES PAR LES INSPECTEURS ELEVES DU TRAVAIL AU COURS DE LEUR FORMATION
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12