Arrêté du 10 août 2010

Article 8

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 13 avril 2011 au 31 décembre 2020

L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :

― agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;

― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ; savoir gérer les situations de conflit et de crise ;

― prendre des initiatives et des décisions ;

― encadrer une équipe ;

― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;

― travailler collectivement ;

― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;

― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;

― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;

― communiquer de manière écrite et orale.

L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :

― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant en compte la grille d'appréciation établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, le rapport de stage de l'inspecteur-élève du travail, les informations recueillies lors des visites de stage réalisées par le représentant de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'entretien de l'inspecteur-élève du travail avec un comité d'évaluation (coefficient 4) ;

― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par le directeur régional et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;

― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;

― à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque inspecteur-élève (coefficient 1) ;

― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article (coefficient 5).

Le jury établit la liste des inspecteurs-élèves du travail qui ont satisfait aux conditions de formation, compte tenu du total de points obtenus après affectation du coefficient.

Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 16 novembre 2021art. 13

En vigueur du mercredi 13 avril 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 4 avril 2011art. 3

L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du

― agir comme un agent public, dans un cadre organisé

― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et

― prendre des initiatives et des décisions ;

― encadrer une équipe ;

― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires,

― travailler collectivement ;

― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires

― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et

― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un

― communiquer de manière écrite et orale.

L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des

― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant en compte la grille d'appréciation établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail etde l'emploi de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, le rapport de stage de l'inspecteur-élèvedu travail, les informations recueillies lors des visitesde stage réalisées par le représentant de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'entretien de l'inspecteur-élève du travail avec un comité d'évaluation(coefficient 4) ;

― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par le directeur régionalet approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;

― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques

― à un travail collectif ; cette note se décompose

― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le

Le jury établit la liste des inspecteurs-élèves du travail qui ont satisfait aux conditions de formation, compte tenu du total de points obtenus après affectation du coefficient.

Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au mardi 12 avril 2011

L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :
― agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;
― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ; savoir gérer les situations de conflit et de crise ;
― prendre des initiatives et des décisions ;
― encadrer une équipe ;
― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;
― travailler collectivement ;
― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;
― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;
― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;
― communiquer de manière écrite et orale.
L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :
― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant notamment en compte l'appréciation portée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, après avis du maître de stage et des tuteurs (coefficient 4) ;
― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par chaque inspecteur-élève et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;
― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;
― à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque inspecteur-élève (coefficient 1) ;
― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article (coefficient 5).
Le jury arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.