Arrêté du 10 août 2010

Article 10

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 13 avril 2011 au 31 décembre 2020

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.

Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 16 novembre 2021art. 13

En vigueur du mercredi 13 avril 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 4 avril 2011art. 4

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et

Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l' intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au mardi 12 avril 2011

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.
Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'inspecteur-élève intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.