Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2021 - art. 13
Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 13 avril 2011 au 31 décembre 2020
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.
Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.