Arrêté du 10 août 2010

Article 11

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 29 août 2010 · En vigueur du 1 septembre 2012 au 31 décembre 2020

Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :

  • deux agents du corps de l'inspection du travail, ayant exercé les fonctions de contrôle depuis quatre ans au moins ;
  • deux agents de catégorie A en fonction dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
  • deux personnalités qualifiées ;
  • un président qui a voix prépondérante, nommé sur proposition du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.

Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.
Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 16 novembre 2021art. 13

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 6 août 2012art. 1

Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit : * deux agents du corps de l'inspection du travail, ayant exercé les fonctionsde contrôle depuis quatre ans au moins; * deux agents de catégorie A en fonction dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargésdu travail , de l'emploi et de la formation professionnelle ; * deux personnalités qualifiées; *un président qui a voix prépondérante, nommé sur propositiondu directeurde l'administration générale et de la modernisation des services. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargédu travail. L'arrêtéde nominationdes membres dejury désigne un vice-président chargé de remplacerle présidentdu jury en cas d'empêchement. Lejury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au vendredi 31 août 2012

Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :
― un inspecteur général des affaires sociales, président ;
― une personnalité qualifiée, représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et désignée par lui ;
― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
― le directeur général du travail ou son représentant ;
― un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― un directeur d'unité territoriale d'une direction régionale entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― un directeur adjoint du travail ;
― un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi ;
― cinq inspecteurs du travail.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général des affaires sociales, le jury est présidé par la personnalité qualifiée représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.